CP 201 Accord sectoriel 2017-2018

L’accord sectoriel 2017-2018 a été conclu au niveau de la commission paritaire du commerce de détail indépendant, compte tenu de l’importance des décisions , nous vous donnons le texte dans son intégralité.

" La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

A. POUVOIR D’ACHAT

1. Utilisation de la marge salariale

À partir du 1er août 2017, le revenu mensuel moyen minimum, les barèmes et les salaires mensuels effectivement payés seront majorés de 20 EURbruts par mois.

Ces avantages seront accordés aux travailleurs à temps partiel proportionnellement à leurs prestations.

2.  Passage à la catégorie 2 après 6 mois d’ancienneté

À partir du 1er janvier 2018, les employés de la première catégorie dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs passeront dans la deuxième catégorie après 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

3. Suppression des salaires jeunes

À partir du 1er janvier 2018, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés.

La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes sectoriels des jeunes. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) ou contrat d’apprentissage. Un barème spécifique est donc introduit pour ces travailleurs sur base de la dégressivité suivante :

  • 21 ans et plus : 100 %;

  • 20 ans : 96 %;

  • 19 ans : 92 %;

  • 18 ans : 88 %;

  • 17 ans : 84 %;

  • 16 ans : 80 %.

4. Frais de transport

Indemnité vélo

À partir du 1er janvier 2018, l’indemnité vélo sera portée de 0,22 EUR par km à 0,23 EUR par km, jusqu’à maximum 20 km aller-retour pour les employés qui effectuent leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail à vélo.

Transports en commun à l’exclusion du transport en train

Lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 11 km pour ce qui concerne le transport en commun public combiné.

B. CRÉDIT-TEMPS

Le 1er avril 2017, le cadre national pour le crédit-temps (CCT n° 103) a été modifié. Dans ce cadre, la convention collective de travail sectorielle est également adaptée comme suit :

  • Le droit au crédit-temps sans motif est supprimé ;

  • Le droit au crédit-temps pour motifs de soins est porté à 51 mois.

En application de la CCT n° 127, conclue au sein du CNT le 21 mars 2017, la limite d’âge pour l’octroi des allocations prévues par l’Arrêté Royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2017-2018, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l’art. 8 § 1 de la CCT n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, ou qui réduisent leurs prestations de travail d’un cinquième, et ce pour autant qu’au moment de la notification écrite à l’employeur, ils remplissent les conditions de la CCT n° 127.

C. CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE POUR TRAVAILLEURS AVEC 33 ANS DE CARRIÈRE DANS UN MÉTIER LOURD

1. Chômage avec complément d’entreprise pour travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 120 et la CCT n° 121.

2. Chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d’entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 124 et la CCT n° 125.

3. Disponibilité

En exécution de l’article 3, § 5, alinéa 3 de l’Arrêté royal du 2007 mai 22 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise, l’âge indiqué à l’article 3, § 4, 1°, est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

D. FORMATION

En exécution de l’article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l’ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein, pour les années 2017 et 2018.

Les partenaires sociaux s’engagent à réunir un groupe de travail en vue d’examiner la formation dans le secteur et d’élaborer une trajectoire de croissance.

Les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs sont exclues du champ d’application de cette obligation.

E. GROUPES À RISQUE

1. Respect AR Groupes à risque

Conformément à l’arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l’article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d’un ou plusieurs groupes cités à l’article 1er de l’arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l’article 2 de l’arrêté royal.

2. Augmentation de l’intervention pour l’accueil des enfants

L’intervention dans les frais d’accueil et de garderie extrascolaire est portée de 520 EUR à 780 EUR par an pour les parents de 26 ans et plus.

Les autres conditions et modalités restent d’application.

En juin 2019, une évaluation du coût sera réalisée.

3. Augmentation de la prime à l’emploi -26 ans

Le montant de la prime à l’emploi en cas de recrutement d’un travailleur à temps plein de moins de 26 ans passe de 1860 à 2500 EUR.

L’employeur peut demander la prime à l’emploi au moment où le travailler a atteint 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise, que le travailleur ait été engagé sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

La période durant laquelle le travailleur est occupé sous le statut d’étudiant (tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail), sous convention PFI, FPI ou contrat d’apprentissage n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Les modalités de paiement seront convenues dans le giron du Fonds social. Les autres conditions demeurent d’application.

En juin 2019, une évaluation du coût sera réalisée.

4. Réserves

Un montant de 2.000.000 EUR va être transféré des réserves pour les primes à l’emploi vers les réserves pour la formation.

5. Financement étude maladie de longue durée et force majeure médicale

50 % du coût de l’étude sur la maladie de longue durée et la force majeure médicale sera financé par le fonds social du commerce de détail indépendant. Les 50 % restants seront financés par le Fonds social des moyennes entreprises d’alimentation.

6. Intervention pour les tuteurs

Au sein du Fonds social, la possibilité de prévoir une intervention pour les travailleurs qui ont suivi une formation de tuteur sera examinée.

7. Poursuite des interventions actuelles du fonds social

Les autres interventions actuelles du Fonds social seront maintenues, sauf modification légale.

En cas de modification de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions.

F. ÉTUDE MALADIE DE LONGUE DURÉE ET FORCE MAJEURE MÉDICALE

Le Fonds social va faire réaliser une étude par un partenaire externe pour analyser la problématique de la réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale dans le secteur.

Une fois cette étude réalisée, un groupe de travail sectoriel examinera les résultats et proposera des mesures possibles.

G. GROUPES DE TRAVAIL SECTORIELS

Les groupes de travail suivants sont maintenus :

  • Groupe de travail qualité du travail et flexibilité.

Les groupes de travail suivants sont créés :

  • Groupe de travail formation;

  • Groupe de travail réintégration après maladie de longue durée et force majeure médicale.

H. PAIX SOCIALE

Les travailleurs et les employeurs s’engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

I. DURÉE DE L’ACCORD

Cet accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et cesse d’être en vigueur le 30 juin 2019, à l’exception des dispositions contraires ci-dessus.

Eliott Duckers