Les amendes de roulage

Il peut arriver que le travailleur au volant d’un véhicule utilitaire encoure une amende, par exemple pour non-respect du code de la route. L’amende infligée au travailleur qui a commis une infraction sanctionnée pénalement, est toujours personnelle. C’est donc en principe le travailleur qui doit payer l’amende. Le travailleur ne peut donc pas la récupérer auprès de son employeur.

Les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement relèvent de l’entière responsabilité de l’employeur.

Un certain nombre de réglementations (p. ex. le code de la route) rendent l’employeur civilement responsable du paiement de l’amende de son travailleur. Tant l’employeur que le travailleur sont responsables solidaires du paiement. Si l’employeur a payé l’amende (p. ex. pour éviter que l’amende ne soit majorée d’intérêts et de frais de recouvrement), on est en droit de se demander si elle peut être récupérée auprès du travailleur. La réponse à cette question n’est pas clairement établie, bien qu’une grande majorité pense que l’amende est à charge de celui qui a commis l’infraction.

Si le travailleur est responsable du paiement de l’amende de roulage, celui-ci doit en principe la rembourser à l’employeur. La retenue sur le salaire du travailleur n’est pas autorisée. Cela n’est possible que moyennant l’autorisation, de préférence expresse et écrite, du travailleur après que les faits ont été commis. Vous pouvez obtenir un modèle de document auprès de nos services. 

Cotisation de solidarité[1]

L'employeur doit verser une cotisation de solidarité de 33 % sur toute somme qu'il paie en lieu et place de son travailleur ou rembourse à son travailleur, à titre de paiement d'une amende de roulage, d'une transaction ou d'une perception immédiate relative à une amende de roulage, encourue par le travailleur dans l'exercice de son contrat de travail.

On entend par amende de roulage :

1° les amendes de roulage découlant d'une infraction grave à la circulation (infractions du troisième et quatrième degré) et les amendes de roulage de minimum 150 euros venant d'une infraction de vitesse.

Exemples : brûler un feu rouge, ne pas respecter une interdiction de dépassement, se livrer à des courses sur la voie publique, faire demi-tour sur une autoroute.

2° les amendes de roulage à la suite d'une infraction légère à la circulation (infractions du premier et deuxième degré) et les amendes de roulage de moins de 150 euros venant d'une infraction de vitesse. Un montant de 150 euros sur base annuelle est dans ce cas dispensé de la cotisation de solidarité.

Exemples : ne pas mettre sa ceinture de sécurité, rouler sur la bande de circulation réservée aux bus ou sur la bande des pneus crevés, ne pas utiliser les clignoteurs quand c'est obligatoire, utiliser en conduisant un GSM sans kit main libre, se parquer de manière dangereuse ou en entravant la circulation, dépasser par la droite lorsque c'est interdit.

La cotisation de solidarité n'est pas due sur les amendes de roulage venant du matériel roulant et de la conformité du chargement. C’est logique puisque qu’elles relèvent de l’entière responsabilité de l’employeur et leur remboursement ne constitue pas un avantage.

La cotisation est payée par l'employeur à l’ONSS. Celle-ci est perçue par travailleur. L'employeur ne doit donc entreprendre aucune autre formalité. Les justifications doivent pouvoir être produites en cas de demande.

Avantage de toute nature[2]

Le remboursement doit être considéré comme un avantage de toute nature imposable[3], même lorsque l’amende a été encourue pendant l'exercice de la profession. Les amendes de roulage remboursées (excès de vitesse, amendes pour mauvais stationnement, etc.) ne peuvent en aucun cas être considérées comme un remboursement de dépenses propres à l’employeur.

Dans des cas assez exceptionnels, cela pourrait être différent. « En la matière une distinction doit être opérée selon que l'infraction au code de la route ou l'infraction pénale entre ou non dans le cadre de l'exercice normal de la fonction concernée, telle que celui-ci ressort notamment des usages de la profession et plus particulièrement des directives relatives à cette fonction qui sont fournies par l'employeur au travailleur. Cette question doit être tranchée compte tenu des éléments de droit et de fait propres à chaque cas.

Concrètement, sont par exemple visés ici les travailleurs d'un service d'intervention urgente qui, dans le cadre de l'exercice de leur activité normale ou service d'un employeur, doivent se rendre rapidement sur le lieu d'un accident et commettent à cette occasion une infraction au code la route. Le cas échéant, le remboursement des amendes de roulage ou des amendes pénales en question peut, conformément aux dispositions générales, être considéré comme une défense propre à l'employeur au sens de l'article 31, deuxième alinéa, 1°, in fine, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). »

Le remboursement par l'employeur d'amendes de roulage (ou autres) qui ont été encourues par le travailleur en dehors de l’exécution du contrat de travail, donc y compris les amendes de roulage encourues pendant les déplacements du domicile au lieu de travail, doit toujours être considéré comme un avantage de toute nature imposable.

Conformément à l'article 53, 6°, CIR 92, les amendes de roulage et autres amendes pénales ne peuvent en principe pas être considérées comme des frais professionnels déductibles, ni dans le chef de l'employeur, ni dans le chef du travailleur.

Si la prise en charge de l’amende donne lieu à un avantage de toute nature imposable pour le travailleur, l’employeur peut déduire l’avantage attribué à titre de frais professionnels pour autant qu’il le justifie par la production d’une fiche individuelle.


[1] Voir article 38, §3decies de loi du 29 juin 1981

[2] Question parlementaire n° 469 de monsieur Jenne De Potter dd. 14.05.2009

[3] Article 31, deuxième alinéa, CIR 92

Eliott Duckers