Chômage temporaire force majeure- Notification obligatoire et défense de sous- traitance
Dès le 13 juillet 2020 l'employeur doit remplir un certain nombre de formalités s'il invoque la force majeure temporaire en raison de l'épidémie de COVID-19 pour suspendre l'exécution du contrat de travail.
Notification obligatoire
Lorsque l'employeur invoque, à l'égard de son travailleur, la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie de COVID-19 ; il peut suspendre totalement l'exécution du contrat de travail ou il peut instaurer un régime de travail à temps réduit.
L'employeur qui l’ exerce doit en informer le travailleur de manière individuelle. Cette notification doit être faite au plus tard la veille de la date d'entrée en vigueur de la suspension pour cause de force majeure temporaire ou de l'instauration du régime de travail à temps réduit. En tout cas avant que le travailleur se rende au travail.
La notification doit être faite par écrit (SMS, e-mail, , etc…) et est totalement gratuite, mais l'employeur doit être en mesure de prouver qu'il a effectué la notification.
Si la suspension pour cause de force majeure temporaire ou l'introduction d'un régime de travail à temps réduit concerne plusieurs travailleurs en même temps, la notification peut également être faite collectivement, à condition que chaque travailleur individuel sache clairement à quel régime de travail il est soumis.La notification doit mentionner:
- la période couverte par le chômage
- les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est temporairement au chômage et, le cas échéant, les jours ou le nombre de jours pendant lesquels le travailleur est censé effectuer du travail.
Si, après la notification, l'employeur souhaite néanmoins faire appel au travailleur pour fournir du travail, le chômage temporaire peut être supprimé ou suspendu.
Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu faire la notification.
L'employeur qui ne fait pas les formalités de notification au travailleur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour la période précédant l'accomplissement de ces formalités.
L'employeur qui utilise le système de chômage temporaire doit en informer son conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale dans son entreprise. Il doit également informer le travailleur mis en chômage temporaire des formalités que celui-ci doit accomplir pour bénéficier des allocations de l'Office national de l'emploi.
L'obligation de notification s'applique à partir du 13 juillet 2020:
- chômage temporaire pour les nouvelles demande de chômage;
- augmentation du nombre initial de jours de chômage;
- passage d'une suspension partielle à une suspension totale du chômage corona.
Défense de sous-traitance
Lorsque l'employeur invoque à l'égard de son travailleur la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'une situation de force majeure temporaire résultant de l'épidémie de COVID-19, il ne peut pas sous-traiter à des tiers ni faire exécuter par des étudiants le travail qui aurait habituellement dû être effectué par le travailleur pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure temporaire. Toutefois, l'employeur peut toujours sous-traiter à des tiers le travail habituellement effectué par le travailleur ou le faire effectuer par des étudiants lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison du fait que le travailleur est placé en quarantaine.
En cas de non-respect de l'interdiction, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers ou a fait exécuter par des étudiants le travail habituellement exécuté par ce travailleur.
Des contrôles sévères sont fait par les services de l’ onem.
Certificat de quarantaine
Si le travailleur est apte au travail mais qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer son travail en raison d'une mise en quarantaine, l'exécution du contrat de travail est suspendue pour des raisons de force majeure temporaire en application de l'article 26, premier alinéa de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Dans ce cas, le travailleur doit immédiatement en informer son employeur. A la demande de l'employeur, le travailleur doit présenter un certificat médical confirmant la quarantaine. Ce certificat est établi conformément au modèle figurant à l'annexe au présent arrêté.
Arrêté de 24 juin 2020 de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, M.B. 3 juillet 2020, entrée en vigeur le 13 juillet 2020