La règle 3G en Allemagne- CP 226 Prime Corona- Accompagnement transport exceptionnel

La règle 3G en Allemagne

En Allemagne, la règle des 3G est en vigueur, ce qui signifie que les travailleurs doivent s’être fait tester, être guéris ou avoir été vaccinés, et doivent pouvoir en apporter la preuve en arrivant sur leur lieu de travail.

Lors de l’entrée sur les lieux de travail d’autres employeurs (par exemple en cas de chargement ou de déchargement des marchandises), les chauffeurs professionnels doivent également avoir le certificat 3G sur eux. Leur employeur doit le contrôler.

D’un point de vue pratique, le chauffeur qui roule en Allemagne devrait disposer d’un COVID SAFE TICKET (CST) valable à présenter à son arrivée. Toutefois, si le chauffeur ne dispose pas de CST parce qu’il n’est pas vacciné par exemple, alors il ne pourra en principe ni charger ni décharger en Allemagne.

Le problème pour l’employeur belge est qu’il n’est en principe pas habilité à demander un CST à ses travailleurs car cela enfreint la directive RGPD régulant le traitement des données au sein de la relation de travail. L’employeur pourra seulement savoir indirectement que l’accès en Allemagne a été refusé à son travailleur, mais ne peut pas l’obliger à lui demander au préalable, sauf si celui-ci le communique volontairement.

Les chauffeurs professionnels sont seulement exemptés d’obligation de certificat 3G si tous les contacts physiques avec d’autres personnes dans toutes les locations de travail peuvent être exclues. C’est le cas si aucune autre personne n’est présente ou si le contact peut être exclu suite aux mesures d’hygiène respectives sur place.

Nous vous informons également que les travailleurs non Belges qui veulent se faire vacciner en Belgique sous les conditions suivantes:

  • les non Belges ne résidant pas plus de 3 mois en Belgique peuvent être vaccinés en Belgique s’ils s’inscrivent à la maison communale de leur lieu de séjour ou s’ils disposent d’un numéro BIS. Un numéro BIS est un numéro unique d’indentification pour les personnes qui ne sont pas inscrites au Registre national mais qui ont tout de même une relation avec les autorités belges;

  • les non Belges inscrits depuis plus de 3 mois en Belgique en tant qu’étudiant ou travailleur;

  • les non Belges séjournant plus de 3 mois en Belgique (pas en tant que travailleur ou étudiant).

CP 226- Prime corona

Le protocole d’accord qui a été signé dans sa version finale le 23 novembre 2021 au sein de la commission paritaire pour les employés du commerce international, le transport et la logistique diffère légèrement du projet de texte. La date de référence pour l’octroi de la prime n’est pas le 30/11/2021 mais le 23/11/2021.

Vous trouverez le texte final ci-dessous.

Prime corona

§ 1. Une prime corona unique sous la forme de chèques consommation à concurrence de 40 EUR octroyés aux employés en service dans l’entreprise au 23/11/2021et qui à cette même date avaient bénéficié de six mois de salaire (garanti) ininterrompus dans l’entreprise. Ces conditions sont également d’application pour les intérimaires. 

§ 2. En outre, une prime corona unique sous la forme de chèques consommation d’un montant de 250 EUR octroyés aux employés en service dans l’entreprise au 23/11/2021 et qui comptabilisent au minimum 175 jours de travail effectif dans la période de référence du 1/03/2020 au 31/05/2021 inclus. Ces conditions sont également d’application pour les intérimaires.

§ 3. Pour les employés à temps partiel, la prime mentionnée au § 2 est octroyée au pro rata. Le nombre effectif de jours prestés est également calculé au pro rata, en fonction du régime de travail.

§ 4. Les employeurs qui ont déjà octroyé une prime corona similaire ou plus élevée, ou tout autre avantage dans le cadre du corona en 2021, peuvent l’imputer à la prime corona du § 2. Les employeurs qui ont octroyé moins de 290 EUR, la complètent en tenant compte des conditions susmentionnées.

§ 5. Au niveau de l’entreprise, il est préférable de prendre des rendez-vous pour l’application du point 3.

Accompagnement transport exceptionnel

Une modification de la législation concernant la sécurité spéciale et privée, en octobre 2017 avait supprimé l’accompagnement pour le transport exceptionnel du champ d‘application. De ce fait, les entreprises et leurs travailleurs qui accompagnaient le transport exceptionnel ne ressortissaient plus à la compétence de la commission paritaire des services de surveillance (CP 317).

Depuis lors, les entreprises concernées ressortissaient pour leurs ouvriers, à la commission paritaire complémentaire pour ouvriers (CP 100) et à la commission paritaire pour employés du commerce international, du transport et des industries connexes.  (CP 226).

Le 4 novembre 2021, la compétence de la commission paritaire transport et logistique (CP 140) a été élargie avec “l’accompagnement du transport exceptionnel”. Dans une phase ultérieure, cette activité sera transférée sous le champ d’application de la sous-commission paritaire pour le transport par route et de la logistique. Nous continuons à suivre tout ceci de près.

An Wuytack