CP 119- Accord sectoriel 2021-2022

Cet accord sectoriel s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119).

Préambule

Les partenaires sociaux du secteur insistent sur l'importance d'une concertation sociale constructive au niveau du secteur et de l'entreprise, en respect des règles légales, des interprofessionnelles et sectorielles.

A. Pouvoir d'achat

1. Utilisation de la marge

Augmentation de 0,4%

A partir du 1 er janvier 2022, les barèmes et les salaires horaires effectivement payés seront majorés de 0,4%.

Prime unique brute

En décembre 2021, une prime unique et non récurrente de 130 euros bruts sera attribuée aux travailleurs des entreprises qui sont en service au 31 octobre 2021. La prime sera versée en même temps que la prime de fin d'année, mais ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

La prime peut être convertie via accord d'entreprise en un des avantages suivants, ou un autre avantage équivalent, pour autant que cet autre avantage équivalent ne

dépasse pas ou ne soit pas inférieur au coût de cette prime unique de 130 euros susmentionnée, et pour autant que la conversion soit légalement possible :

  • 160 écochèques

  • 40 euros de chèques-cadeau et une prime brute de 98 euros

  • 80 euros de chèque-cadeau et une prime brute de 66 euros

  • 160 euros de réduction pour le personnel

Le montant de cette prime sera calculé :

au prorata du nombre de mois calendriers pendant lesquels les travailleurs ont été sous contrat en 2021, et

pour les travailleurs à temps partiel, proportionnellement au nombre de mois calendriers et à leur régime contractuel.

2. Prime corona

La prime corona sous forme de chèques consommation prévue par l'AR du 21 juillet 2021 modifiant l'article 19 quinquies de l'AR du 28 novembre 1969 est accordée aux travailleurs des entreprises qui ont connu de bons résultats. Le montant de cette prime dépendra du nombre de travailleurs sous contrat de travail dans l'entreprise au moment du paiement de la prime, et du bénéfice d'exploitation (code 9901) en 2019 et en 2020 :

Entreprises de moins  de 50 travailleurs  :

  • Bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 200 euros

  • Bénéfice d'exploitation négatif en 2019 et/ou 2020 : pas de prime corona

Entreprises de 50 travailleurs et plus :

  • Bénéfice d'exploitation positif en 2019 et en 2020 : 500 euros

  • Bénéfice d'exploitation positif en 2020 mais négatif en 2019 : 200 euros

  • Bénéfice d'exploitation négatif en 2020 : pas de prime corona

Les travailleurs en service au 31 octobre 2021 seront éligibles à la prime à la condition qu'ils aient effectué des prestations de travail dans l'entreprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, et au pro rata du nombre de mois calendrier pendant lesquels ils ont été sous contrat dans le courant de cette période.

En ce qui concerne les travailleurs à temps partiel en service au 31 octobre 2021, la prime susmentionnée sera accordée au pro rata du régime de travail contractuel.

Les travailleurs engagés après le 31 mars 2021 ne seront pas éligibles à la prime susmentionnée.

Cette prime corona est une prime unique et non-récurrente qui sera uniquement payée en même temps que la prime de fin d'année 2021.

Elle ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime de fin d'année.

Aucune nouvelle revendication/discussion relative à cette prime n'aura lieu au niveau de l'entreprise.

3. Frais de transport

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé est augmentée à 80% du prix de la carte de train en 2ème classe pour une distance équivalente à partir du 1er février 2022.

4. Prime d'équipe/prime d'après-midi

Le supplément pour la prime d'équipe est majoré de 0,26 euro à 0,27 euro par heure à partir du 1er janvier 2022.

Le supplément pour la prime d'après-midi est majoré de 0,26 euro par heure à 0,27 euro à partir du 1er janvier 2022.

5. Prolongation des primes existantes

Prolongation prime annuelle de décembre

La CCT relative à la prime annuelle payable en décembre est prolongée jusqu'au 30 juin 2023.

B. TRAVAIL FAISABLE

1. Travail faisable au niveau de l'entreprise

Les partenaires sociaux du secteur insistent sur l'importance du thème du travail faisable, et sur la nécessité d'un dialogue social constructif y relatif au sein d'un groupe de travail « travail faisable » dans l'entreprise.

Ce groupe de travail est composé paritairement de représentants de l'entreprises et d'un certain nombre de délégués syndicaux de la commission paritaire 119. Le groupe de travail est informé des initiatives relatives au travail faisable dans les différents organes de concertation.

Les partenaires sociaux ont élaboré dans le présent accord un cadre sectoriel relatif au travail faisable.

Ce groupe de travail doit se réunir à intervalles réguliers pour discuter des thèmes suivants:

  • ergonomie

  • charge de travail

  • sécurité au travail

  • postes de travail physiques exigeants

  • accueil des nouveaux travailleurs

  • accueil des nouveaux travailleurs intérimaires

  • parrainage/marrainage

  • état des lieux du plan pour l'emploi

  • développement des compétences et qualifications des travailleurs

  • accès à la formation

  • développement de carrière et accompagnement de carrière.

Des consensus peuvent avoir lieu dans le cadre de ce groupe de travail. Ces consensus peuvent mener à la conclusion d'une CCT, dans le cas où ces consensus doivent être fixés dans une CCT.

Les entreprises feront parvenir au Fonds Social un aperçu régulier des mesures prises (en ce compris les accords ou CCT éventuelles). Le Fonds pourra ensuite partager les bonnes pratiques avec les autres entreprises. La Commission paritaire mettra également régulièrement ce point à l'agenda des réunions, et discutera des éventuels points d'attention.

C. CREDIT-TEMPS FIN DE CARRIERE

En application des cct n° 156 et 157, conclues au sein du CNT le 15 juillet 2021, la limite d'âge pour l'octroi des allocations prévues par l'Arrêté Royal du 12 décembre 2001, est portée pour la période 2021 -2022 et pour les 6 premiers mois de 2023, à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'art. 8 § 1 de la CCT n° 103, réduisent leurs prestations de travail à des prestations à mi-temps, et pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5, et ce pour autant qu'au moment de la notification écrite à l'employeur, ils remplissent les conditions des cct n° 156 et 157.

D. REGIMES DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D'ENTREPRISE

Pour la durée du présent accord, les partenaires sociaux prolongent dans la mesure du possible, et dans le contexte légal actuel, la conventions collective de travail sectorielle relative aux RCC.

Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 151.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, § 3 de l'Arrêté Royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière

Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé aux travailleurs licenciés qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 152.

Disponibilité

En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la CCT n° 153 du CNT, l'âge indiqué à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1°, est porté à 62 ans à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'à la fin de la durée de validité de cet accord.

E. FONDS SOCIAL

1. Sécurité d'existence

Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de licenciement collectif est porté à 4,6 euros par jour à partir du 1er janvier 2022.

Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée est porté à 4,6 euros par jour à partir du 1 er janvier 2022.

Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 4,6 euros par jour à partir du 1 er janvier 2022.

Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire est porté à 4,6 euros par jour à partir du 1 er janvier 2022.

Ces augmentations seront financées par les réserves générales du fond.

2. Garde des enfants

Pour les années 2022 et 2023, le montant journalier de l'intervention du Fonds Social pour la garde des enfants est maintenu à 3 euros, avec un maximum de 600 euros par an par enfant et par parent.

L'âge maximum de l'enfant est porté de 4 à 6 ans pour la durée de l'accord. Cette mesure sera évaluée au cours du premier semestre 2023.

Les autres conditions et modalités restent d'application.

A la fin de la période 2021-2022, une évaluation du coût sera réalisée.

F. FORMATION

Les partenaires sociaux s'accordent au sein du fonds social de garantir les efforts de formation notamment repris ci-dessous.

1. Initiatives sectorielles de formation

Les initiatives de formation récemment convenues, dans le cadre du fonds social, seront mises en œuvre dans la période à venir.

Un Comité de suivi Formation bipartite, au sein du fonds social, se réunira tous les deux mois pour suivre les initiatives dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie, de la formation en alternance et de la diversité et de l'inclusion, au niveau fédéral et dans les trois Régions.

L'offre de formation sectorielle pour les années 2022 et 2023 comprendra déjà, dans le cadre des budgets déjà prévus :

  • Une formation dans le domaine de l'ergonomie, du travail faisable, de la digitalisation, de la diversité, etc., à déterminer plus précisément : 500 participants par an (collectivement et en interne), avec un remboursement de 160 euros par jour de formation par le fonds social ;

  • Une formation sectorielle au tutorat : 250 participants par an (collectivement et en interne), avec un remboursement de 160 euros par jour de formation par le fonds social.

Les conventions de formation avec le Gouvernement flamand, l'IFAPME, et Le Forem seront mises en œuvre, y compris dans les comités de suivi tripartites, et les conventions de formation avec l'enseignement francophone et la Région bruxelloise feront l'objet d'un travail supplémentaire.

Dans le cadre de la convention avec le Forem, les partenaires sociaux examineront une collaboration avec Epicuris.

2. Soutien à la formation dans les entreprises

Le budget maximum prévu pour les subsides aux formations est maintenu à 1.400.000 euros pour les années 2021 et 2022, avec une garantie pour les micro­entreprises de 300 euros par entreprise et par an (avec un budget garanti de 150.000 euros du budget maximum susmentionné).

L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du Fonds Social, pour le financement de la formation professionnelle, doit introduire son dossier en direct auprès du Fonds Social ou via une fédération patronale.

L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.

Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par la GCT formation professionnelle qui prévoit notamment, de mentionner quels ouvriers appartiennent aux groupes à risque mentionnés à l'AR du 19 février 2013.

Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est consulté par rapport aux plans de formation.

L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant les interventions reçues du Fonds Social 119 pour la formation professionnelle.

3. Effort de formation

En exécution de l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, il est prévu pour l'ensemble du secteur un effort de formation qui est au moins équivalent à un effort de formation de 5 jours en moyenne, par équivalent temps plein, pour les années 2021 et 2022 ensemble.

Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'examiner la formation dans le secteur et le développement d'une trajectoire de croissance.

G. GROUPES À RISQUE

1. Poursuite des interventions actuelles du fonds social en matière de mesures pour l'emploi

Toutes les interventions actuelles du Fonds social en matière de mesures pour l'emploi seront maintenues, sauf changement légal.

En cas de changement de législation, les partenaires sociaux se concerteront sur la poursuite des interventions.

2. AR Groupes à risque

Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, 4e paragraphe, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (M.B. 8 avril 2013), 0,05% de la masse salariale doivent être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013.

De ces 0,05%, la moitié doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure pour les années 2021 et 2022 une CCT sectorielle dans le respect des groupes à risque comme déterminé par l'arrêté royal du 19 février 2013, reprenant les initiatives relatives à la garde des enfants, aux primes à l'embauche susmentionnées, ainsi que les autres initiatives existantes.

H. TRAVAILLEURS AVEC UN HANDICAP

Un groupe de travail spécifique relatif à l'intégration des travailleurs avec un handicap va être constitué. A cet égard, des travaux seront prévus :

Analyse des initiatives et possibilités existante applicables au secteur

  • Analyse de la possibilité de collaborer avec des partenaires externes

  • Analyse de la législation et de la réglementation existante, ainsi que des spécificités sectorielles

Elaboration et soutien de projets-pilote et prévision du budget nécessaire à partir du fonds social.

I. GROUPE DE TRAVAIL

Le groupe de travail lié à la pénibilité des métiers sera maintenu.

J. EVOLUTION DES METIERS

Une étude relative à l'évolution des métiers dans le secteur a été réalisée dans le cadre du précédent accord sectoriel.

Les partenaires sociaux s'engagent à discuter des résultats de cette étude dans le cadre d'un groupe de travail y relatif.

K. AVENIR DU SECTEUR

Un groupe de travail sera réuni pour discuter de l'avenir du secteur. Ce groupe traitera notamment de l'e-commerce et de la flexibilité ( comme par exemple l'annualisation de la petite flexibilité et l'augmentation de la limite interne).

L. ACCUEIL DES TRAVAILLEURS

Le cadre interprofessionnel de la CCT n°22 du CNT doit obligatoirement être respecté, en ce compris les règles définissant les compétences à cet égard de l'employeur, du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale.

En ce qui concerne les travailleurs intérimaires, le titre 2 du livre X du Code du bien-être au travail doit obligatoirement être respecté. Ainsi, l'entreprise utilisatrice veille à ce que le travail soit exécuté dans les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que celui dont bénéficient les autres travailleurs de l'entreprise.

M. CRIEES HORTICOLES ET AGRICOLES

A partir du 1er janvier 2022, un groupe de travail est instauré pour trouver des solutions aux problèmes spécifiques dans les criées horticoles et agricoles, et notamment de l'adaptation des CCT du 5 septembre 2017 concernant les heures supplémentaires (notamment la période de référence pour les heures supplémentaires) et de la CCT du 2 septembre 1993 (travail du samedi, petite flexibilité)

N. DISPOSITIONS FINALES

1. Prolongation des accords

AR temps de repos

Prolongation des recommandations paritaires

  • Accord primes d'encouragement Région Flamande

Les recommandations suivantes restent valables pour la période 2021-2022 :

  • La recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche,

  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps partiel,

  • La recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi,

  • La recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire,

  • La recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures supplémentaires,

  • La recommandation du 31 janvier 2014 relative au passage d'un travail lourd à un travail plus léger,

  • La recommandation du 31 janvier 2014 relative à l'exposition au froid (ambiances thermiques).

Prolongation sans interruption pour la période 2021-2022 des conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, qui avaient été conclues pour une durée déterminée :

CCT du 27 janvier 2021 concernant les groupes à risque (emploi et formation, primes à l'embauche)

CCT du 5 juillet 2017 concernant les heures supplémentaires (n° 140972/CO/119)

CCT du 5 juillet 2017 concernant les dérogations à la semaine de cinq jours (n° 140975/CO/119)

CCT du 5 juillet 2001 relative à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (n° 62111/CO/119) : prolongation et mise en ordre de la situation depuis 2003

CCT du 3 décembre 2019 concernant les jours de fin de carrière (n° 140981/CO/119)

2. Paix sociale

Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord. Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

O. DUREE DE L'ACCORD

L'accord est d'application du 1 novembre 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, sous réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de l'accord et à l'exception :

  • l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2023, et 

  • l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu jusqu'au 31 août 2023.

An Wuytack