Allongement du congé de deuil

Dans notre flash d’informations du 31 mai dernier, nous vous avions déjà parlé de l’allongement du congé de deuil de trois à dix jours qui était imminent. Depuis le 25 juillet, c’est entré définitivement en vigueur. Vous trouverez ci-dessous des renseignements à ce sujet.

Décès du conjoint, du partenaire cohabitant, d’un enfant ou d’un enfant d’accueil: 10 jours

En cas de décès des personnes suivantes, le travailleur a droit à 10 jours de congé de deuil:

  • le conjoint ou la conjointe ou le/la partenaire cohabitant(e);

  • un enfant du travailleur ou de son ou sa conjoint (e) ou de son/sa partenaire cohabitant(e) ;

  • un enfant d’accueil dans le cadre d’un accueil de longue durée ou moment du décès ou par le passé.

Ce congé de deuil sera valable à partir du 25 juillet 2021 et sera réparti comme suit:

  • trois jours de petit chômage à prendre à partir du jour du décès jusqu’au jour des funérailles inclus

  • et sept jours supplémentaires de petit chômage qui doivent être pris par le travailleur dans l’année du décès.

La totalité des 10 jours est à charge de l’employeur. 

Foyer d’accueil de longue durée : 3 jours

En cas de décès d’un parent d’accueil du travailleur dans le cadre d’un accueil de longue durée au moment du décès, le travailleur a droit à trois jours de congé de deuil. Ceux-ci doivent être pris durant la période débutant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles.

Foyer d’accueil de courte durée : 1 jour

En cas de décès d’un enfant d’accueil pour lequel le travailleur ou son ou sa conjoint(e) ou son ou sa partenaire cohabitant(e), s’il s’agit d’un accueil de courte durée au moment du décès, le travailleur a droit à un jour de congé de deuil. Ce jour doit être pris le jour des funérailles.

Allongement à 10 jours : décompte du salaire garanti à partir du quatrième jour

Si le travailleur est affilié au petit chômage pour cause de décès du conjoint ou du partenaire cohabitant ou de l’enfant du travailleur du conjoint ou du partenaire cohabitant, alors celui-ci sera décompté sur la période du salaire garanti.

Concrètement, un petit chômage sera décompté à partir du quatrième jour, et l’employeur devra payer moins de salaire minimum garanti. Cette incapacité de travail devra être liée au petit chômage. Il ne peut donc y avoir aucune autre raison de suspension ou de reprise du travail.

 

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