Responsabilité en chaîne flamande | Obligations des entrepreneurs dans la lutte contre l’emploi illégal

Lorsqu'un entrepreneur fait appel à un sous-traitant qui aurait recours à l’emploi illégal, il s'expose à de sanctions sévères. Toutefois, un entrepreneur peut limiter sa responsabilité en cas de travail illégal par un sous-traitant s'il respecte des conditions strictes.

Cette disposition s'applique à tous les cas/secteurs où un entrepreneur sous-traite (une partie de) sa tâche à un sous-traitant (et ne se limite donc pas au secteur de la construction).

Date d'entrée en vigueur différée

Cette nouvelle obligation de diligence devrait en principe entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

Étant donné que l'application web (voir ci-dessous), qui est essentielle pour vérifier les documents, ne peut pas être opérationnelle à la date prévue, cela signifierait une charge administrative supplémentaire pour les entreprises. C'est pourquoi le Gouvernement flamand envisage actuellement de reporter la date d'entrée en vigueur. La date exacte de l'entrée en vigueur sera, nous l'espérons, connue dans un avenir proche. Nous vous tiendrons informés.

Obligation supplémentaire

Auparavant, il suffisait que le sous-traitant déclare par écrit qu'il n'emploie pas ou n'emploiera pas de travailleurs illégaux ou qu’il n’occupe et n’occupera pas de travailleurs en séjour illégal ou qu’il n’exerce pas d’activité indépendante sans titre de séjour (valable). Cette déclaration reste en vigueur mais n'est plus suffisante pour limiter la responsabilité en cas d'emploi illégal par un sous-traitant.

Le Gouvernement flamand renforce les conditions et impose une obligation supplémentaire à l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra demander et vérifier un certain nombre d'informations lors de la désignation de son sous-traitant direct :

  • Les données d’identification et les coordonnées du sous-traitant avec lequel il conclut un contrat;

  • Les données personnelles, les données relatives à la résidence et à l’emploi de tous les travailleurs étrangers et des indépendants de ce sous-traitant. 

En vérifiant ces données, le contractant peut s'assurer que son sous-traitant ne s'est pas rendu coupable de l’emploi illégal ou de recours à des travailleurs indépendants illégaux.

Le contractant doit demander ces données lors de la désignation de son sous-traitant, c'est-à-dire avant le début de la coopération. Après le début des travaux, il n'est pas nécessaire de vérifier les données.

Toutefois, le contractant doit se comporter comme une entreprise prudente et prévoyante. Cela signifie, entre autres, qu'il doit veiller à la durée de validité des documents. Si la durée de validité d'un document est inférieure à la durée des travaux, il doit veiller à ce que le sous-traitant renouvelle le document en question en temps utile.

Quels documents l’ entrepreneur doit-il demander?

Le législateur distingue deux situations.

Situation 1 | Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'une autorisation de travail et d'un permis de séjour de l'Etat membre de l'EEE

Dans cette situation, un employeur (= le sous-traitant) établi dans un Etat membre de l'EEE ou en Suisse emploie temporairement en Belgique des étrangers de nationalité hors EEE (ci-après « ressortissants de pays tiers »). L'Espace économique européen (EEE) comprend tous les États membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Par exemple : des travailleurs turcs travaillant en Belgique pour un employeur portugais.

Ces ressortissants de pays tiers sont dispensés de permis de travail belge lorsqu'ils travaillent en Belgique s'ils remplissent des conditions strictes. L'une de ces conditions est qu'ils disposent d'un permis de séjour valide et d'une autorisation de travailler dans le pays de l'employeur.

Dans ce cas, l'entrepreneur doit demander les informations suivantes au sous-traitant :

  • La preuve d'un passeport valide (ou d'un document équivalent) de tous les ressortissants de pays tiers que le sous-traitant emploie ou qui exercent des activités professionnelles indépendantes pour le compte du sous-traitant.

  • Preuve du droit de séjour ou du permis de séjour de plus de trois mois dans l'État membre de l'EEE ou la Confédération suisse où résident ces ressortissants de pays tiers ;

  • Preuve de la notification Limosa, si elle est applicable au secteur ou aux activités ;

  • La preuve d'un document A1, ou le reçu de sa demande (si le document A1 n'est pas déjà en place au début des travaux).

Situation 2 | Le ressortissant d'un pays tiers possède un permis de travail et un permis de séjour belges

Exemple : des travailleurs turcs travaillant en Belgique pour un employeur belge.

Dans cette situation, le contractant doit demander les informations suivantes au sous-traitant :

  • La preuve d'un passeport valide (ou d'un document équivalent) de tous les ressortissants de pays tiers que le sous-traitant emploie ou qui exercent des activités professionnelles indépendantes pour le compte du sous-traitant.

  • Preuve de résidence légale en Belgique ;

  • La preuve d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle belge en cours de validité pour ces ressortissants de pays tiers ;

  • Une notification Dimona, le cas échéant.

Comment l’entrepreneur doit-il vérifier les données?

  • L'idée est que les entrepreneurs vérifient d'abord dans l'application web créée à cet effet (par le gouvernement) si les données requises sont présentes. La création d’une telle base de données ou plateforme n’est donc pas à l’ordre du jour pour le moment.

  •  Tant que la plateforme n'est pas encore opérationnelle ou si l’entrepreneur ne peut pas vérifier certaines données, il doit les demander directement à son sous-traitant.

  • L’entrepreneur doit vérifier que les données requises sont présentes. Si les documents fournis ne sont pas (plus) valables, il est difficile d'affirmer que le document est « présent ». Si des données sont manquantes, l’entrepreneur doit demander à son sous-traitant de les fournir (quand même).

  • Si le sous-traitant ne donne pas suite à la demande, l'entrepreneur doit immédiatement en informer l'inspection sociale.

Connaissance de pratiques illégales

L'entrepreneur n'est pas censé comprendre le contenu de tous les documents étrangers et évaluer leur validité. Toutefois, il doit faire preuve d'une attitude prudente (par exemple, il doit au moins vérifier la date de validité). Si la déclaration écrite et toutes les données requises sont disponibles (ou si l'entrepreneur a informé l'inspection que ce n'était pas le cas), l'entrepreneur ne peut en principe pas être tenu pour responsable.

Toutefois, même s'il remplit les conditions, l'entrepreneur peut être sanctionné. C'est le cas lorsqu'il avait connaissance du travail illégal de son sous-traitant avant l'infraction. Prenons le cas où l'entrepreneur sait que les documents joints ont été falsifiés par son sous-traitant.

L'inspection sociale doit prouver cette connaissance préalable. Cela peut se faire par tout moyen de preuve.

Délai de conservation

  • L'entrepreneur doit tenir la déclaration écrite et les données demandées à la disposition des services d'inspection. Il peut ainsi prouver qu'il a rempli ses obligations. Une copie digitale suffit comme preuve.

  • Étant donné qu'il s'agit de données à caractère personnel, l'entrepreneur ne doit pas conserver les données demandées plus longtemps que nécessaire. La période de conservation maximale est de 10 ans après la fin de l'emploi du sous-traitant.

Sanctions

L'entrepreneur qui ne respecte pas les obligations (déclaration écrite et vérification des données) s'expose aux sanctions suivantes :

  • Une peine d’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou une amende pénale de 4 800 € à 48 000 € (décimes additionnels compris) ; ou

  • Une amende administrative de 2 400 € à 24 000 € (décimes additionnels compris).

Les amendes sont multipliées par le nombre de ressortissants étrangers auxquels se rapporte l’infraction. L’amende multipliée ne peut cependant être supérieure à 100 fois le montant maximum de l’amende.

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