Transfert de la directive européenne relative au détachement
Les dispositions de la directive européenne se devaient d’être appliquées avec davantage de respect dans les dispositions concernant le détachement. La nouvelle législation y est ici mise en application.
Eléments factuels
La loi définit dans deux listes non exhautives les éléments factuels devant être autorisés afin de pouvoir identifier s’il s’agit bien de détachement. En énumérant un certain nombre d’éléménts factuels, in espère ainsi obtenir une meilleure approche des situations qui ne sont en réalité pas un détachement.
La première liste d’éléments factuels concerne l’évaluation du terme travailleur détaché. Vous trouverez ci-dessous deux catégories de travailleurs; soit, ils travaillent simplement sur le territoire d’un ou de plusieurs pays que la Belgique, soit ils sont embauchés dans un autre pays que la Belgique. Afin de déterminer si ces travailleurs effectuent bien des prestations de travail temporaire en Belgique, il convient d’examiner les éléments factuels.
Afin de déterminer si ces personnes effectuent bien des prestations temporaires en Belgique, tous les éléments factuels caractérisant leur travail et leur situation doivent être vérifiés. Ces éléments factuels comprennent entre autres :
a) le travail effectué pour une certaine période en Belgique;
b) la date à laquelle le détachement commence;
c) la situation du travailleur occupé en Belgique et, qui de cette manière, est détaché dans un autre pays que dans celui où il exerce habituellement son travail;
d) le fait que le travailleur soit occupé de la sorte en Belgique, après la fin des activités ou de l’exécution des services pour lesquels il était détaché en Belgique, qu’il retourne ou qu’il est censé reprendre son activité dans le pays d’où il a été détaché;
e) la nature des activités;
f) l’employeur qui détache le travailleur prend en charge ou rembourse le transport, les frais, le logement ou les infrastructures, si un remboursement a lieu et de quelle manière le paiement est prévu;
g) toutes les périodes antérieures durant lesquelles le même travailleur ou un autre travailleur détaché a effectué les tâches correspondantes.
La deuxième liste d’éléments factuels concerne l’évaluation de la situation effective dans le pays d’origine. Ces élements permettent de définir si l’entreprise exerce vraiment des activités substantielles dans le pays d’origine, autres que la gestion interne ou administrative.
Afin d’établir que cette entreprise exerce effectivement des activités substantielles dans le pays d’origine, une évaluation générale durant une période plus longue, est effectuée à partir de tous les éléments factuels et caractéristiques pour les activités effectuées par cette entreprise dans le pays membre où elle est localisée, et si nécessaire, en Belgique. Ces élements peuvent entre autres contenir:
a) le lieu où se situe le siège social de l’entreprise et où son administration est effectuée, où elle possède des bureaux, où elle paie ses impôts et les cotisations sociales et où, si d’application, possède, conformément au droit national, une licence pour l’exercice d’une profession ou est inscrite à des chambres de commerce ou dans des organisations professionnelles;
b) le lieu où les travailleurs détachés sont engagés et où ils sont détachés;
c) le droit applicable sur les contrats de l’entreprise avec ses travailleurs, d’une part, et avec ses clients, d’autre part;
d) le lieu où l’entreprise développe ses activités professionnelles les plus importantes et où son personnel administratif est localisé;
e) le nombre de contrats exécutés et/ou l’importance du chiffre d’affaire dans le pays de localisation, en tenant compte, entre autres, de la situation spécifique des nouvelles entreprises et des petites et moyennes entreprises.
L’intermédiaire
Un employeur qui détache des travailleurs en Belgique, doit, depuis 2007, établir une déclaration Limosa au préalable. En outre, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, il devra désigner un intermédiaire. Cette personne devra, au nom de l’employeur, pouvoir montrer certains documents si les services d’inspection belges le requièrent.
La directive est exécutoire pour les entreprises de détachement en vue de désigner un intermédiaire. Cette personne de contact assure la communication avec les instances compétentes et est tenue de pouvoir présenter un certain nombre de documents de base. La loi définit la personne de liaison comme une “personne physique désignée par l'employeur aux fins d'assurer, pour le compte de ce dernier, la liaison avec les fonctionnaires désignés par le Roi et qui peut être contactée à cet effet par ces derniers pour fournir et recevoir tout document ou avis relatif à l'occupation de travailleurs détachés en Belgique.”
Les documents requis sont:
- Une copie du contrat de travail du travailleur détaché;
- Les différents renseignements concernant les conditions de détachement (ex. avantages en espèces ou en nature relatifs au détachement, conditions de rapatriement du travailleur détaché ,…);
- un aperçu des heures de travail (début, fin et durée du temps de travail journalier du travailleur détaché);
- les preuves de paiement du salaire.
Responsabilité salariale solidaire complémentaire pour le cocontractant direct au sein des activités de construction
Dans la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale, une nouvelle responsabilité solidaire supplémentaire a été introduite pour les salaires non payés des travailleurs du cocontractant pour des activités de construction.
Un donneur d’ordre ou un entrepreneur, sera solidairement responsable en cas de non paiement d’une partie ou de la totalité du salaire dû par son entrepreneur ou son sous-traitant direct à ses travailleurs, du paiement du salaire dans les limites de cette réglementation.
La responsabilité sera d’application pour tous les travailleurs occupés en Belgique, tant les travailleurs nationaux que les travailleurs détachés.
La responsabilité pour le non paiement du salaire est valable seulement entre le donneur d’ordre ou le sous-traitant pour son contractant direct et non pour les entrepreneurs éventuels plus éloignés dans la chaîne contractuelle.
La responsabilité concerne les dettes salariales futures, sauf lorsque la responsabilité solidaire n’a pas été formellement établie, la vigilance est donc nécessaire.
Il est possible de se libérer contractuellement de cette responsabilité, mais cette possibilité n’est pas absolue.
La responsabilité est en principe automatique. Celle-ci diffère de la responsabilité solidaire existante pour les salaires dont la responsabilité débute 14 jours après l’avertissement par l’Inspection sociale, et qui concerne uniquement les dettes à venir.
Veuillez noter que les responsabilités existantes en matière de paiement des salaires demeurent….