CP 226 Projet de protocole d’accord 2017-2018
Le 21 avril, un projet de protocole d’accord pour 2017-2018 a été conclu. Les partenaires sociaux doivent encore formellement le soumettre à leur base respective. Veuillez trouver ci-après la traduction libre de ce protocole d’accord pour les employés relevant de la CP 226 (Commission Paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique).
1. CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique pour les employeurs et les employés des entreprises ressortissant à la commission paritaire des employés du commerce international, du transport et de la logistique.
2. AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT 2017-2018
La marge maximale pour les coûts salariaux prévue par la cct n° 19 du CNT a été remplie de la manière suivante :
- une augmentation des salaires réels, des barèmes et des barèmes maison de 1,1 % à partir du 1er septembre 2017.
3. INDEXATION DES SALAIRES ET DES BAREMES
- L’indexation des salaires et des barèmes des articles 3 à 7 inclus de la cct du 7 mars 2017 concernant les conditions salariales est remplacée par le régime suivant :
- Remplacement par un système d’index annuel le 1er janvier de chaque année calendrier des salaires et barèmes réels, limités à la rémunération finale de classe 8, sur la base de la formule suivante :
référence index décembre N
référence index décembre N-1
- Si cette formule conduit à un résultat négatif, celle-ci ne sera pas mise en œuvre et sera calculée lors d’une indexation positive ultérieure.
- Régime transitoire :
Indexation des salaires et des barèmes réels, limités à la classe 8, au 1er janvier 2018 à 1,4%.
Indexation des salaires et barèmes réels limités aux rémunérations finales de classe 8, au 1er janvier 2019 sur la base de la formule suivante :
Référence index décembre 2018
Barème clef (*)
(*) en supposant que le système d’indexation existant ne soit pas modifié.
- Maintien des règles d’arrondissement existantes (art 5 de la cct du 7 mars concernant les conditions de rémunération).
4. CREDIT-TEMPS
Crédit-temps avec motif
Les employés bénéficient d’un droit supplémentaire sur le crédit-temps à temps plein ou sur la diminution du temps de travail à temps partiel durant maximum 51 mois pour l’octroi de soins, comme prévu à l’article 4, §1, sous a°, b°et c°de la cct 103 du CNT. Les périodes en question au premier et deuxième alinéa ne peuvent plus totaliser ensemble plus de 51 mois.
Emplois de fin de carrière
En application de la cct n° 127 du CNT, pour la période 2017-2018, la limite d’âge est ramenée à 55 ans pour les employés réduisant leurs prestations de travail de moitié ou d’un cinquième, et qui remplissent les conditions, en application de l’article 8, §1 de la cct n°103 du 27 juin 2012, comme défini à l’article 6, §5, 2°et 3° de l’Arrêté Royal du 12 décembre 2001, modifié par l’article 4 de l’Arrêté Royal du 30 décembre 2014.
Primes complémentaires
L’âge pour pouvoir profiter d’une prime complémentaire de 80 EUR bruts par mois dans le cadre d’une diminution du temps de travail d’1/5 (cct 103 du CNT) est de 60 ans.
Les employés âgés de 55 ans et plus qui avaient droit à une prime sectorielle complémentaire avant le 1er janvier 2017, dans le cadre d’une diminution du temps de travail d’1/5conservent ce droit.
Les employés, qui, dans le cadre de la cct n°127 du CNT, utilisent leur droit de diminution de prestations d’1/5 (emplois de fin de carrière), ont droit à une prime complémentaire de 80 euros par mois, à partir de 55 ans, pour autant que cette cct reste inchangée.
Les employés qui dans le cadre de l’article 8, §3 de la cct 103 du CNT font usage de leur droit à une diminution de prestations d’1/5 (emplois de fin de carrière à partir de 50 ans avec 28 ans de carrière), ont droit, à partir de 55 ans, à une prime complémentaire de 80 EUR par mois, pour autant que cette cct reste inchangée.
La prime complémentaire pour employés qui font usage de leur droit pour une diminution des prestations de travail à mi-temps reste inchangée.
Seuil
Le seuil reste fixé à 7 %. Il est possible de déroger au seuil sur le plan de l’entreprise via une convention collective de travail ou via une modification du règlement de travail.
Les employés de 55 ans et plus qui font usage de la diminution de prestations d’1/5 ou à mi-temps, dans le cadre de la cct n°103ou 127 du CNT n’entrent pas en considération pour l’application du seuil.
Règles dérogatoires relatives à la prise d’un crédit-temps
Conformément aux dispositions de la cct n°103 du CNT, les règles organisationnelles pour la diminution d’1/5 de des prestations peuvent être dérogées dans les entreprises au moyen d’une cct, lorsqu’il s’agit d’occupation en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours par semaine ou plus.
Transfert de crédit-temps en un régime de chômage avec complément d’entreprise
Pour le calcul de l’indemnité complémentaire payée par l’employeur, outre l’allocation de chômage, il faut, indépendamment de la formule de crédit-temps, tenir compte du salaire à temps plein, qui sera, le cas échéant, limité au salaire de référence fixé en exécution de la cct n°17 du CNT.
Licenciement collectif en cas de crédit-temps
En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l’indemnité de rupture, indépendamment de la formule de crédit-temps, est à calculer sur la base du salaire normal à temps plein.
Information concernant le crédit-temps
Les entreprises disposant d’un organe de concertation doivent fournir trimestriellement les chiffres relatifs à l’application du régime de crédit-temps dans l’entreprise et l’incidence sur le volume d’occupation. Ces rapports doivent être discutés annuellement avec l’organe de concertation. Plus spécifiquement, l’organe de concertation concerné devra veiller à ce que la prise de crédit-temps n’entraîne pas l’augmentation de la charge de travail ; le cas échéant, une occupation de remplacement pourra être examinée.
Durée de la cct
Les dispositions relatives au crédit-temps seront en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
5. REGIME DE CHOMAGE AVEC COMPLEMENT D’ENTREPRISE
Les régimes suivants de chômage avec complément d’entreprise seront adaptés :
- 60 ans et une carrière de 40 ans pour les hommes, et 31 ans augmenté jusqu’à 33 ans pour les femmes (deuxième mesure transitoire de la cct n°17 du CNT) pour la période 2015-2017.
- 58 ans et une carrière de 33 ans (CCT 124/125 du CNT), dont 5 ans dans un métier lourd les 10 dernières années ou 7 ans dans un métier lourd les 15 dernières années, ou 20 ans de travail de nuit (cct n°46 travail de nuit du CNT) pour 2017. Le travailleur doit avoir été licencié en 2017 et avoir 58 ou plus, au plus tard le 31 décembre 2017 et lorsque le contrat de travail prend fin.
- 59 ans et une carrière de 33 ans (cct n° 120/121 du CNT), dont 5 ans dans un métier lourd les 10 dernières années et 7 ans dans un métier lourd les 15 dernières années ; soit 20 ans de travail de nuit (cct n° 46 travail de nuit du CNT) pour 2018. Le travailleur doit être licencié en 2018 et avoir atteint l’âge de 59 ans ou plus, au plus tard le 31 décembre 2018, au moment de la fin du contrat de travail.
-58 ans et une carrière de 40 ans (CCT 124/125 du CNT) pour 2017. Le travailleur doit être licencié en 2017 et avoir atteint l’âge de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017, lorsque le contrat de travail prend fin.
- 59 ans et une carrière de 40 ans pour 2018.Le travailleur doit être licencié en 2018 et avoir atteint l’âge de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018, à la fin du contrat de travail.
6. FORMATION PERMANENTE
La convention collective du 30 juin 2015 concernant un accord de formation pour les années 2015-2016, conformément à l’article 12,2°de la Loi du 5 mars 2017, relative au travail faisable et maniable est prolongée pour la période 2017-2018 selon les modalités suivantes.
Dans la période 2017-2018, par employé en service au 1er janvier 2017 chez les employeurs mentionnés à l’article 10, 2e (PME 0 ≤ 10) ou 4e alinéa (PME 10 ≤ 20) de la loi susmentionnée en moyenne 6 jours sont octroyés pour le suivi d’initiatives de formation ou de "training on the job".
Dans la 2017-2018, 7 jours en moyenne sont octroyés globalement par employé en service le 1er janvier 2017 chez un autre employeur que celui mentionné à l’alinéa précédent pour le suivi des initiatives de formation ou de "training on the job".
Sur la base de l’article 13 de la loi susmentionnée, pour les mêmes employeurs que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, selon la marge de croissance, il est chaque fois prévu globalement par employé :
2017-2018 : 6+1 jour= environ 10 jours
2019-2020 : 7+1 jour= environ 10 jours
2021-2021 : 8+1 jour= environ 10 jours
2022-2023 : 9+1 jour= environ 10 jours
Les employés de 45 ans et plus ont droit en moyenne à deux jours de formation dans le solde susmentionné, durant la période 2017-2018.
Les employeurs peuvent récupérer annuellement 0,2 % de la masse salariale annuelle au fonds social, pour les efforts fournis en matière de formation. Le Conseil d’administration du fonds social peut limiter ce pourcentage pour des raisons budgétaires. Les modalités sont définies par le Conseil d’administration du fonds social. Les subsides sont déterminés comme suit : une intervention de 20 EUR par heure, un crédit annuel maximum de 90 ou 100 EUR.
Le rapport de l’organe de concertation adéquat élaboré au moyen du modèle de rapport établi par la commission paritaire, sera effectué :
- après la première année de la période concernée
- après la deuxième année de la période concernée
7. TELETRAVAIL
L’actualisation de la recommandation 2015-2016 concernant le télétravail occasionnel prévu dans la Loi du 5 mars 2017 relative au travail faisable et maniable.
8. POLITIQUE DE L’EMPLOI
Le fonds social est chargé d’effectuer les adaptations des mesures d’emploi au profit des groupes défavorisés au sein du secteur, dans les orientations du budget existant et sans frais supplémentaires pour les employeurs.
9. DELEGATION SYNDICALE
La durée du mandat de la délégation syndicale correspond à la durée des élections sociales, et la délégation syndicale sera nommée avant la fin de l’année des élections sociales (à partir de 2020).
10. FONDS SOCIAL
Intervention de l’employeur
La contribution de l’employeur dans le fonds de sécurité d’existence a été fixée à 0,50 % à partir du 1er juillet 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018 inclus, y compris la contribution destinée aux groupes à risques et à la formation.
Primes d’engagement
Les régimes sectoriels relatifs aux primes d’engagement restent inchangés en matière d’application. Le montant des primes est fixé à 2.500 EUR (pour une occupation à temps plein).
11. CCT EN COURS
Les cct en cours sont prolongées pendant la durée de cet accord.
12. PAIX SOCIALE
Les syndicats s’engagent à ne pas entreprendre d’actions qui entraveraient à l’accord social pour les années 2017 et 2018.
En outre, les syndicats s’engagent également à ne pas revendiquer d’autres exigences, ni sur le plan du secteur ni sur le plan des entreprises. Cet engagement reprend les revendications ultérieures comme les avantages financiers ainsi que les avantages non obtenus comme faisant partie du programme de revendications introduit au niveau du secteur, et lie également tous les individus ressortissant à l’application de l’accord. Il incombe aux syndicats de respecter toutes les procédures en vigueur relatives à la concertation sociale et à la réconciliation. Les infractions éventuelles à l’encontre des accords en vigueur relatives à la concertation sociale et à la réconciliation seront rapportées dans le groupe de travail des affaires générales à l’assemblée générale de la commission paritaire.
Les montants provenant de l’intervention de l’employeur pour le fonds social relatifs à 2017 et 2018 pour la prime syndicale, seront seulement mis à disposition après la fin de chaque année concernée. Les montants provenant de l’intervention de l’employeur auprès du fonds social, relatif aux années 2017 et 2018 pour la prime syndicale, seront seulement mis à disposition après la fin de chaque année concernée. Cette mise à disposition dépend du respect de la paix sociale durant cette année-là, aussi bien au niveau du secteur qu’au niveau des entreprises, par chacun des syndicats. Pour ce faire, les partenaires sociaux feront une évaluation en décembre 2017 et en décembre 2018 concernant le respect et l’application des engagements susmentionnés.
13. DUREE
Ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et a été conclu pour une durée de deux ans