L’occupation transfrontalière et le système de sécurité sociale applicable

Au sein de l’Union européenne c’est le Règlement 883/2004 qui régule quel est le système de sécuritésociale applicable. Le principe essentiel est qu’une seule législation est d’application.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2010. Il se peut qu’une personne, sur la base de cette “nouvelle” législation”, soit soumise à la législation d’un autre pays que celle à laquelle cette personne était soumise en vertu du règlement européen n°1408/71. Une mesure transitoire était toutefois prévue pour 10 ans, à savoir jusqu’au 30 avril 2020. Ce régime transitoire prendra donc fin prochainement.

C’est pour cela que nous nous permettons de vous rappeler le régime transitoire et de parcourir encore une fois les règles en vigueur lors de l’occupation dans plusieurs pays.

Vous trouverez ci-dessous, un aperçu des règles en application pour les activités de salarié dans différents pays.

Activités effectuées dans un seul pays

Pour un travailleur effectuant uniquement des prestations de travail dans un seul pays, c’est la législation du pays où ce dernier travaille qui est applicable. Le lieu de résidence du travailleur est sans importance. 

Exemple :

Un Néerlandais travaille en Belgique. La sécurité sociale belge est d’application.

Exécution d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres

Le règlement stipule qu’une personne qui effectue des prestations de travail, en tant que salarié, dans deux ou plusieurs Etats membres, est quelqu’un qui fournit simultanément ou alternativement une ou plusieurs prestations dans deux ou plusieurs Etats membres, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différents employeurs et différentes entreprises.

Pour la personne qui réalise, en tant que salarié, des prestations de travail dans deux ou plusieurs états membres, la législation suivante est d’application :

  1. La législation de l’Etat membre de sa résidence, si elle y exerce une partie substantielle de son activité ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres. 

  2. La législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège ou son domicile, si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de sa résidence.  

    Lors de la détermination du régime applicable, il n’est pas tenu compte des activités marginales.
    Les activités marginales sont des activités permanentes négligeables en termes d’apport économique. A titre d’indication, il convient que les activités totalisant moins de 5% du temps de travail normal du travailleur et/ou de son salaire, soient considérées comme des occupations marginales. Il convient également d’examiner la nature de ces activités, par exemple des activités de support exercées de la maison ou au service des activités principales, peuvent être une indication qu’il s’agit d’activités marginales.

D’un autre côté, on parlera d’une partie substantielle des activités, si une partie quantitative des activités est prestées. Il ne doit pas nécessairement s’agir de la plus grande partie des activités. L’évaluation a lieu sur la base du temps de travail et/ou du salaire.

S’il s’avère qu’au moins 25% du temps de travail d’un travailleur est effectué dans l’état de résidence et/ou au moins 25% de son salaire est gagné dans l’état de résidence, alors cela indique que le travailleur effectue une partie substantielle de ses activités dans l’état de résidence. Il est obligatoire de tenir compte des critères temps de travail et salaire. En outre, d’autres critères pertinents peuvent toutefois être pris en considération afin d’examiner la situation concrètement.

Les critères doivent être évalués en tenant compte de la situation escomptée dans les 12 mois suivants. Les activités précédentes peuvent à cet égard être utilisées comme indication.

Pour les travailleurs du secteur du transport international, le temps de travail est considéré comme le critère le plus pertinent pour évaluer le caractère substantiel des activités. S’il n’y a pas d’informations concernant le nombre d’heures de travail, la méthode suivante peut être appliquée.

Les activités peuvent, le cas échéant, être séparées afin d’arriver à une conclusion sur l’ampleur des activités prestées, comme un pourcentage du nombre total d’événements dans une certaine période. Pour le transport par route, on peut se baser sur le chargement et le déchargement des véhicules ainsi que sur les différents pays où ceux-ci ont lieu.

Exemple:

Un travailleur travaille pour une entreprise espagnole un jour par semaine en France, deux jours par semaine au Luxembourg et deux jours par semaine en Belgique. Il habite en Belgique. C’est la sécurité sociale belge qui est d’application. Un travailleur, chauffeur est actif dans le transport international. Il travaille pour une entreprise dont le siège est situé en Espagne. Il roule en France, au Luxembourg et en Belgique. Il habite en Belgique. S’il travaille substantiellement en Belgique alors c’est la sécurité sociale belge qui est d’application. S’il ne travaille pas substantiellement en Belgique, alors c’est la sécurité sociale espagnole qui sera d’application.

Régime transitoire pour les collaborateurs en service depuis avant le 1er mai 2010

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mai 2010. Il est possible qu’une personne, sur la base de cette « nouvelle » législation soit soumise à la législation d’un autre Etat que celui prévu dans le règlement CEE n° 1408/71.

L’intéressée reste alors soumise à la législation qui était alors précédemment d’application en vertu du Règlement CEE n°1408/71 et ce, tant que la situation visée persiste et pendant un maximum de 10 ans (donc au plus tard jusqu’au 30 avril 2020), à moins qu’elle n’introduise une demande pour être soumise à la « nouvelle » législation).

Pour celui ou celle qui exerce des activités en tant que salarié sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, le règlement CEE n° 1408/71 disposait que la législation applicable était déterminée comme suit :

Pour les personnes occupées dans plusieurs pays, sauf pour le transport international :

Pour celui ou celle qui exerce des activités, en tant que salarié, sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, pour un seul employeur, la législation applicable est fixée comme suit :

  1. La législation de l’Etat de résidence du travailleur, si le travailleur effectue une partie de ses activités sur le territoire de son lieu de résidence ; 

  2. La législation de l’Etat membre sur le territoire où le siège de l’entreprise est située ou le domicile de l’employeur auprès duquel il/elle est actif, si le travailleur n’effectue pas de prestations sur le territoire de son lieu de résidence. 

Exemple :

Un travailleur travaille pour une entreprise espagnole un jour par semaine en France, deux jours par semaine au Luxembourg et deux jours par semaine en Belgique.  Le travailleur habite en Belgique. La sécurité sociale belge est d’application.

S’il habitait aux Pays-Bas, ce serait la sécurité sociale espagnole qui serait d’application.

Pour les personnes actives dans le transport international :

Pour celui ou celle faisant partie du personnel roulant d’une entreprise qui effectue du transport international de personnes ou de marchandises pour compte de tiers, c’est la législation du lieu du siège de l’entreprise qui est d’application.

Si le travailleur est occupé par une succursale ou une représentation de l’entreprise sur le territoire d’un Etat membre, autre que celui où se trouve le siège de l’entreprise, alors c’est la législation de l’Etat membre où se trouve la succursale ou la représentation permanente qui est d’application. Si le travailleur est principalement actif (à 50% ou plus) sur le territoire de l’Etat membre où il habite, alors c’est la législation de cet Etat qui est applicable, même si l’entreprise dans laquelle il est actif, ne possède ni son siège, ni une filiale, ni une représentation fixe sur ce territoire.

REGIME TRANSITOIRE: TRANSPORT INTERNATIONAL

Exemple :

Un travailleur, chauffeur, actif dans le transport international, travaille pour une entreprise ayant son siège social en Espagne. Il roule en France, au Luxembourg et en Belgique. Il habite en Belgique.

En principe, c’est la sécurité sociale espagnole qui est d’application.

Toutefois, si le travailleur roule principalement en Belgique, alors c’est la sécurité sociale belge qui est d’application. 

S’il roule pour une filiale néerlandaise de l’entreprise espagnole, alors c’est la sécurité sociale néerlandaise qui est d’application, à moins qu’il ne travaille principalement en Belgique.

La Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a, à ce sujet, publié un guide pratique sur la législation applicable dans l'Union européenne (UE), dans l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse. Ce guide pratique se trouve sur le site internet de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/).

Formalités

Si un travailleur se rend dans un autre pays que dans celui dans lequel les cotisations sociales sont payées, alors il faut demander une attestation “A1 législation applicable”. Ce document doit également être demandé lors d’une occupation temporaire. Le document A1 remplace l’ancien formulaire “E101”.

Le document atteste du régime de sécurité sociale auquel un travailleur est assujetti.

Ce document doit être demandé indépendamment de la durée ou du volume de travail dans un autre état membre.

Des sanctions éventuelles sont prévues par les législations nationales en cas de non possession du formulaire A1. 

L’employeur peut demander les documents nécessaires au détachement des travailleurs via GOTOT (application site internet de l’ONSS).

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à la Direction des Relations internationales (tel. 02/509.26.44, ContactONSSMigr@onss.fgov.be en français et 02/509.34.97, ContactRSZMigr@rsz.fgov.be en néerlandais).

L’obligation de demander un formulaire A1 ne doit pas être confondue avec la déclaration LIMOSA qui concerne les aspects du droit du travail. La déclaration Limosa doit être effectuée par une entreprise étrangère qui détache des travailleurs en Belgique. La déclaration a pour objectif de répertorier qui est actif sur le territoire belge. L’employeur qui a effectué la déclaration Limosa peut être exempté de produire et de conserver certains documents sociaux. 

En outre, il faut également faire la différence entre le formulaire A1 et l’« attestation de détachement », à savoir la déclaration à effectuer via SIPSI, créée par la Loi Macron. Cette législation est d’application pour le détachement intra-groupes ainsi que pour la mise à disposition temporaire de personnel, par une entreprise étrangère, à utilisateur situé en France. Le décret est également d’application lors de l’occupation en France dans le cadre du cabotage ainsi que lors des voyages internationaux, lorsqu’un chargement ou un déchargement a lieu sur le territoire français. L’attestation de détachement remplace les obligations relatives au détachement prévues pour les autres secteurs et doit être effectuée par l’employeur ou, à défaut, par une entreprise ‘remplaçante’ en France. L’attestation de détachement est valable maximum six mois et peut comprendre plusieurs missions de détachement sans description spécifique. Depuis le 1er janvier 2017, la déclaration est dématérialisée, ce qui signifie que la version papier est remplacée par la version électronique. Une version imprimée doit toutefois être à disposition dans le véhicule du chauffeur et une autre doit être remise au ‘représentant’. Des obligations similaires sont également en vigueur en Autriche, en Allemagne, en Italie, aux Pays Bas, …

Dans le cadre des mesures COVID, certains collaborateurs travaillent davantage voire intégralement de la maison. D’autres situations résultant des mesures sont également possibles. Cela pourrait donner une raison de changer de régime de sécurité sociale. C’est pour cette raison qu’il a été décidé que les modifications des modèles de travail qui sont directement et uniquement liés aux mesures COVID, et qui sont appliquées durant la période d’application de ces mesures, n’entraîneront pas de changement de régime de sécurité sociale.

En savoir plus?

Veuillez consulter notre newsletter approfondie sur l’occupation transfrontalière et le système de sécurité sociale applicable   (pour des informations complémentaires sur l’occupation transfrontalière et sur le système de sécurité sociale applicable).

 

 


An Wuytack