CP 140.03- Les CCT en exécution du protocole d’accord 2021-2022
Quelques conventions collectives de travail ont été signées en exécution du protocole d’accord 2021-2022, à la commission paritaire, le 21 octobre 2021.
Octroi d’une prime corona unique
Une prime Covid unique est octroyée sous la forme papier ou de chèques consommation électroniques d’un montant de € 250 octroyés aux travailleurs en service dans l’entreprise au 30 novembre 2021, et qui dans la période du 1er mars 2020 au 31 mai 2021 ont au moins 175 jours de travail effectif durant cette période de référence.
Pour les ouvriers à temps partiel, la prime corona est octroyée au prorata, le nombre de jours de travail effectifs à atteindre est également calculé au prorata.
Les employeurs ayant déjà octroyé une prime corona ou une prime équivalente dans le cadre du Covid en 2021, peuvent imputer ce qui concerne la valeur nette, si un autre avantage ou une autre prime plus élevée avait été octroyée. Les employeurs qui ont octroyé moins de € 250 complètent le montant jusqu’à € 250, en tenant compte des conditions susmentionnées.
Pour les chèques consommation, les règles suivantes sont également d’application:
Ceux-ci ne peuvent pas être octroyés en remplacement du salaire, des primes, des avantages en nature et n’est pas soumise aux cotisations sociales.
Les chèques consommation papier ou électroniques ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces.
Les chèques sont émis au nom du travailleur.
Les chèques consommation doivent être octroyés par l’entreprise entre le 1er août 2021 et le 31 décembre.
Ils sont valables jusqu’au 31 décembre 2022.
Le compte individuel du travailler mentionnera la valeur de la prime corona.
Des régimes éventuellement plus favorables au niveau de l’entreprise continuent à être d’application.
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Octroi d’un chèque-cadeau unique
Aux ouvriers et aux ouvrières comptant six mois de salaire sans interruption dans l’entreprise, au 31 décembre 2021, un cadeau unique en espèces (par virement) ou sous la forme de bons d’achat, appelés chèques-cadeaux, d’une valeur de € 40, est octroyé au choix du travailleur, à l’occasion de la nouvelle année.
Pour les chèques cadeaux, il convient en outre:
qu’ils ne puissent être écoulés que dans les entreprises ayant conclu un accord avec les émetteurs de ces chèques;
d’avoir une durée limitée;
qu’ils ne puissent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces au bénéficiaire.
Le compte individuel du travailleur doit mentionner la valeur du cadeau en espèces ou des chèques cadeaux.
Des régimes éventuellement plus favorables au niveau de l’entreprise continuent à être applicables.
Octroi d’un autre avantage
Les entreprises octroyant déjà le montant maximum en chèques cadeaux, ou qui n’ont pas la possibilité d’octroyer le montant total prévu, doivent octroyer un autre avantage aux travailleurs (pour le solde).
Le choix d’un autre avantage incombe exclusivement à l’employeur.
L’entreprise peut octroyer aux ouvrières et aux ouvriers qui bénéficient au 31 décembre 2021, de six mois de salaire sans interruption dans l’entreprise, des éco-chèques, des chèques sport ou culture ou tout autre avantage équivalent d’une valeur de € 40, ou du solde du montant après l’octroi du chèque-cadeau, afin que le montant total de € 40 supplémentaires soit garanti en 2021.
L’applicabilité des nouveaux régimes de travail sur les contrats de travail à durée déterminée
Il est permis aux entreprises d’instaurer des régimes de travail dérogatoires pour des contrats à durée déterminée comme mentionné dans la convention collective de travail, concernant l’application de nouveaux régimes de travail pour le personnel roulant occupé dans les entreprises du sous-secteur du transport de marchandises pour compte de tiers, et/ou la convention collective de travail concernant l’application de nouveaux régimes de travail pour le personnel non roulant occupé, et/ou toute autre convention collective de travail en exécution de la loi sur les nouveaux régimes de travail.
L’exécution doit avoir lieu conformément aux règles prévues dans les conventions collectives susmentionnées.
Cette convention collective a été conclue pour une durée indéterminée.
Le droit au crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière
Crédit-temps avec motif
Les travailleurs ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein, ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5, jusqu’à 36 mois au maximum pour suivre une formation.
Les travailleurs ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein, ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d’1/5 jusqu’à 51 mois au maximum pour fournir des soins, nommément:
pour prendre soin de leur enfant jusqu’à l’âge de 8 ans;
pour octroyer des soins palliatifs;
pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
pour l’octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans;
pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage.
Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d’un 1/5 ne peuvent pas ensemble s’élever à plus de 51 mois au total.
Emplois de fin de carrière
Limites d’âge pour le droit à partir de 50 ans, à un emploi de fin de carrière pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métier lourd (régimes de travail lourds).
Pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail temps plein à concurrence d’un jour ou deux demi-jours par semaine, l’âge de l’emploi de fin de carrière est porté à 50 ans:
à condition qu’ils puissent prouver une carrière professionnelle d’au moins 28 ans;
à condition que préalablement à l’emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années.
Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, l’âge pour le droit à l’emploi de fin de carrière est porté à 50 ans à condition que préalablement à l’emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d’œuvre. Le Ministre du Travail établit cette liste après avis unanime du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.
Limites d’âge pour un emploi de fin de carrière et métier lourd avec allocation
La limite d’âge pour un emploi avec allocation est ramenée à 55 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d’un cinquième.
Ceci uniquement à condition que ces travailleurs, au moment de l’avertissement écrit de la diminution des prestations à l’employeur:
puissent soit justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés;
soit avoir été occupés au moins cinq ans durant les dix dernières années dans un métier lourd préalablement à l ‘emploi de fin de carrière (calculés de date à date);
soit préalablement à l’emploi de fin de carrière, aient été occupés au moins pendant 7 ans durant les 15 dernières années (calculés de date à date) dans un métier lourd;
soit aient travaillé minimum 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit.
Régime de chômage avec complément d’entreprise
Conditions d’octroi
Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la convention collective de travail. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail maintient le droit au complément d'entreprise.
En outre, le travailleur doit avoir atteint la condition d’ancienneté, au plus tard à la fin de son contrat de travail.
RCC à 62 ans
La condition d'âge requise est de 62 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail.
La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 37 ans à partir du 1er janvier 2021, de 38 ans à partir du 1er janvier 2022 et de 39 ans à partir du 1er janvier 2023. Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
Cette convention collective est entrée en vigueur le 1er juillet 2021 et est valable jusqu’au 30 juin 2023.
RCC à 60 ans avec une longue carrière
La condition d’âge requise est de 60 ans et doit être atteinte durant la période de validité de cette convention et au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle requise est de 40 ans et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
Cette convention collective est entrée en vigueur le 1er juillet 2021 et est valable jusqu’au 30 juin 2023.
RCC à partir de 60 ans après 20 ans de travail de nuit ou de métier lourd, moyennant une carrière de 33 ans
L’âge requis est de 60 ans et doit être atteint durant la période de validité de cette convention et au moment où le contrat de travail prend fin.
La carrière professionnelle requise est de 33 ans et doit au plus tard être atteinte à la fin du contrat de travail.
Les travailleurs doivent en outre:
soit avoir travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit;
soit avoir été occupés dans le cadre d’un métier lourd[1] :
o 1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail ;
ou
o 2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Cette convention collective de travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2021 et est valable jusqu’au 30 juin 2023.
RCC à 60 ans avec 35 ans dans un métier lourd
La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la convention et au moment de la fin du contrat de travail.
La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d’un métier lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
De ces 35 ans, il faut:
ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;
ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.
Cette convention collective de travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2021 et est valable jusqu’au 30 juin 2023.
Le complément d’entreprise
Le complément d’entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la cct n°17.
Le complément d ‘entreprise est à charge du Fonds Social Transport et Logistique (FSTL) et est égal à la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et l’allocation de chômage.
Le salaire mensuel net de référence est calculé au moyen de plusieurs étapes:
Calcul de la rémunération brute de référence
La rémunération journalière brute de référence s’obtient en divisant les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers mois précédant la date de départ effectif, par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période de référence.
Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant toute la période de 12 mois précédant la date de départ effectif, la rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le montant brut de l’indemnité de rupture de contrat par le nombre de jours correspondant.
En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de salaire brut divisée par le produit de l’opération suivante :
(∑ nombre de jours de travail effectifs/ nombre de jours de travail par semaine) multiplié par
(fraction d’emploi x nombre de jours du régime)
Calcul du salaire mensuel brut de référence
La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 jours, multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.
En cas de crédit-temps, ou de congé thématique, il sera tenu compte, pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du régime dans lequel le travailleur travaillait auparavant.
La rémunération mensuelle brute plafonnée de référence est diminuée des cotisations personnelles ONSS après avoir tenu compte du bonus à l’emploi éventuel, ainsi que de la retenue normale du précompte professionnel après application des réductions éventuelles sur le précompte professionnel.
Le salaire mensuel net de référence calculé de cette manière, est arrondi à l’euro supérieur.
Remboursement du complément d’entreprise brut
L’employeur peut obtenir le remboursement du complément d’entreprise du FSTL à condition qu’il :
appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant la date de départ effectif.
et qu’il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément d’entreprise
A cet effet le FSTL pourra disposer d’une cotisation de 0,15% comprise dans la cotisation patronale. Le complément d’entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n°17 du Conseil national du travail.
Le complément d’entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu’à l'âge de la pension de retraite. Le droit au complément d’entreprise est maintenu à charge du FSTL en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.
Le complément d’entreprise est indexé selon les dispositions de la cct n°17.
Remplacement du chômage avec complément d’entreprise
Si le chômeur avec complément d’entreprise n’a pas atteint l’âge de 62 ans à la fin du contrat de travail, l’employeur doit remplacer cette dernière par une allocation complète de chômage ou assimilé durant 36 mois.
Disponibilité adaptée
Durant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024, les ouvriers peuvent demander la dispense d’obligation de disponibilité adaptée au marché du travail, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions suivantes :
être licencié au plus tard le 31 décembre 2023 et pendant la période de validité de cette convention;
avoir atteint l’âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
Il s’agit particulièrement des ouvriers plus âgés licenciés dans le cadre d’un régime de chômage avec complément d’entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans un métier lourd ou qui ont une longue carrière.
Au moment de leur demande de dispense de disponibilité ajustée au marché du travail, ces travailleurs doivent :
1. soit avoir atteint l’âge de 62 ans;
2. soit pouvoir justifier d’une carrière professionnelle de 42 ans.
Cotisation due au Fonds social transport et logistique
La cotisation au Fonds social transport et logistique[2] est fixée à 7,85 % des salaires déclarés à 108% l’ONSS pour toute l’année 2022.
[1] Est considéré comme "métier lourd" :
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes ;
2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures Par "permanent" on entend que le service coupé fait partie du régime normal du travailleur et qu’il n’est pas occupé occasionnellement dans un tel service;
3° le travail dans un régime de travail avec prestations de nuit comme spécifié à l’article 1 de la convention collective n° 46.
[2] Comme défini dans la CCT du 15 septembre 2011.