CP 112- Convention collective de travail accord national 2021-2022

Chapitre I : Champ d'application

Article 1 : Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

Chapitre II : Cadre

Art. 2 : Objet

Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'Arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (MB 24 avril 2019) pour la période 2021-2022.

Art. 3 : Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (MB du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Chapitre III : Garantie de revenu

Art. 4. - Augmentation des salaires

Le 1er janvier 2022, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 0,4 %. Le 1er janvier 2022, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 0,4 %, sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 mars 2022, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,4 % au 1er janvier 2022.

Art. 5 : Enveloppe d'entreprise

Les entreprises peuvent au 1er janvier 2022 affecter la marge salariale maximale disponible de 0,4 % de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par masse salariale, on entend les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de Sécurité Sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée:

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

  1. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 mars 2022, sur une convention collective de travail.

Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 26 juin 2019, enregistrée sous le numéro 153.121/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2019 (MB du 12 décembre 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6 : Prime Corona

§ 1.

Au plus tard le 31 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021 comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (MB du 29 juillet 2021).

§ 2.

Le montant de la prime de base-corona est égal à 200 euros.

§ 3.

La prime sera majorée d'une partie variable de 175 euros pour les entreprises ayant un résultat d'exploitation positif en 2020 (code 9901 du compte de résultats des comptes annuels).

§ 4

Pour les primes mentionnées aux § 2 et § 3, les modalités de paiement suivantes s'appliquent :

  • Être lié par un contrat de travail au 30 novembre 2021 ;

  • Prorata de la fraction d'occupation au 30 novembre 2021 ;

  • Avoir au moins 60 jours de travail effectifs dans l'entreprise au cours d'une période de référence allant du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 pour avoir droit à la totalité de la prime, selon laquelle chaque jour de travail entamé est équivalent à un jour de travail effectif ;

  • Prorata pour les ouvriers ayant moins de 60 jours de travail effectif :

    • Si au moins 15 jours de prestations effectives : 25%

    • Si au moins 30 jours de prestations effectives : 50%

    • Si au moins 45 jours de prestations effectives : 75%

  • Imputation à la partie variable des primes corona octroyées après le 8 juin 2021 ;

  • Possibilité de négocier une augmentation au niveau de l'entreprise jusqu'à un maximum de 500 euros :

    • L'attribution de la prime doit être reprise dans une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. Si un tel accord ne peut être conclu en raison de l'absence de délégation syndicale ou s'il s'agit d'une catégorie de personnel pour laquelle il n'est pas d'usage qu'un tel accord soit conclu, l'attribution peut être réglée par un accord individuel.

  • Dans les entreprises ayant déjà accordé le montant maximal de 500 euros sous forme de prime corona, le socle de 200 euros peut être converti en un avantage équivalent au niveau de l'entreprise, moyennant une convention collective de travail d'entreprise :

    • Dans les entreprises avec délégation syndicale: moyennant une convention collective de travail entre l'employeur et toutes les organisations représentées dans la délégation syndicale ;

    • Dans les entreprises sans délégation syndicale: moyennant une convention collective de travail entre toutes les organisations représentées à la Commission paritaire.

Remarque

Une convention collective de travail relative à la prime corona sera rédigée en ce sens, à partir du 1er août 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.

Art. 7 : Déclaration d'engagement salaires jeunes

Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, excepté pour les étudiants jobistes, cf. la législation existante.

Art. 8 : Fonds social

§ 1.

Les ouvriers âgés qui dans le cadre de la CCT n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail à mi-temps ou d'1/5 temps, dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, ont le droit à une indemnité complémentaire versée par le Fonds social des entreprises de garage.

Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans et, en vertu de la CCT n°156 et de la CCT n° 157 du 15 juillet 2021, à partir de 55 ans pour une diminution de carrière d'1/5 et pour une diminution de carrière mi-temps, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite.

§ 2.

L'ouvrier qui, à la suite d'un entretien de carrière ou de sa propre initiative, fait appel à un accompagnement de carrière peut solliciter le remboursement des frais par le Fonds social des entreprises des de garage à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2023.

Ce remboursement correspond au prix de revient des chèques-carrière que l'ouvrier a commandés auprès du VDAB. Pour les ouvriers qui n'ont pas droit aux chèques-carrière, l'intervention s'élève à maximum 80 euros par période de six ans.

§ 3.

A)

A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le Fonds social des entreprises de garage rembourse les frais de garde d'enfant encourus en 2021 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind&Gezin et s'élève à 3 euros par jour/par enfant, avec un maximum de 300 euros par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur base de l'attestation fiscale des frais de garde d'enfants, sur laquelle figurent les jours de garde pour l'année précédant celle de la délivrance de l'attestation.

§ 3.

B)

A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants. Le Fonds social des entreprises de garage rembourse les frais de garde d'enfant encourus en 2022 et 2023 à condition que l'ouvrier, au moment de la demande de remboursement, relève de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance ou Kind&Gezin et s'élève à 4 euros par jour/par enfant, avec un maximum de 400 euros par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur base de l'attestation fiscale des frais de garde d'enfants, sur laquelle figurent les jours de garde pour l'année précédant celle de la délivrance de l'attestation.

Le 30 juin 2023 il y aura une évaluation au niveau du Fonds social des entreprises de garage, en vue de l'extension de l'intervention à l'accueil extrascolaire avant et après l'école pour des enfants ayant moins de 14 ans le jour de l'activité de garde (ou ayant moins de 21 dans le cas d'un enfant souffrant d'un lourd handicap), pour des activités de garderie effectuées par une structure d'accueil ou un établissement de garderie agréés, subventionnés ou contrôlés directement par une administration publique.

§ 4.

A partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 les ouvriers qui ont minimum 58 ans peuvent, moyennant accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière.

L'âge requis est de 60 ans ou plus pour l'ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail 4/5.

La modification de carrière peut prendre les formes suivantes :

  • le passage vers une fonction alternative;

  • la désignation comme parrain dans le cadre d'un trajet de parrainage;

  • le passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit vers un régime de jour.

  • le passage d'un régime de travail à temps plein vers un régime de travail 4/5.

Préalablement à la modification de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté chez son employeur de minimum 24 mois dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit.

La condition d'ancienneté de 24 mois peut être réduite au niveau de l'entreprise ou en concertation entre l'employeur et le travailleur.

La modification de carrière doit entraîner une diminution du revenu de l'ouvrier.

L'ouvrier qui modifie sa carrière a droit à une indemnité mensuelle brute qui compense la différence entre le salaire brut après modification de la carrière et le salaire brut pour les prestations normales le mois précédant la modification de carrière, avec un maximum de 162,43 euros brut par mois.

L'indemnité est indexée chaque année conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 10 juin 2010 relative à la formation du salaire, enregistrée sous ne numéro 99.937/CO/112 et rendue obligatoire par Arrêté royal du 13 mars 2011 (MB du 6 avril 2011) et aux dispositions légales en la matière.

§ 5.

A partir du 1er décembre 2021, toutes les indemnités complémentaires sont indexées sur base des indexations salariales réelles au 1er février 2020 et au 1er février 2021 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir 0,74 % le 1er février 2020 et 0,77 % le 1er février 2021, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,52 %.

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées comme suit à partir du 1er décembre 2021:

  • Indemnité complémentaire chômage temporaire: € 12,89 par allocation de chômage et € 6,45 par demi-allocation de chômage;

  • Indemnité complémentaire chômage complet et pour chômeurs âgés: € 5,92 par allocation de chômage et € 2,96 par demi allocation de chômage;

  • Indemnité complémentaire maladie pour les incapacités de travail débutant à partir du 1er juillet 2019 : €2,48 par allocation INAMI et € 1,24 par demi-allocation INAMI;

  • Indemnité complémentaire maladie pour les incapacités de travail qui ont commencé avant le 1er juillet 2019 :

    • € 88,11 après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue;

    • € 88,11 en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • € 114,72 en plus après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue

    • Indemnité complémentaire pour malades âgés.par allocation INAMI et € 4,23 par demiallocation INAMI;

    • Indemnité complémentaire en cas de fermeture: € 293,31+ € 14,80/an avec un maximum de € 967,44;

    • Indemnité complémentaire crédit-temps mitemps: € 73,33;

    • Indemnité complémentaire emploi fin de carrière: € 73,33 pour une diminution de carrière mi-temps et € 29,33 pour une diminution 1/5.

Remarque

La convention collective de travail portant modification et coordination des statuts du fonds social du 26 juillet 2021, enregistrée sous le numéro 167.002/CO/112, sera adaptée en ce sens à partir du 1 décembre 2021 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 9 : Prime de fin d'année

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, les suspensions du contrat de travail pour accident ou maladie ordinaire seront assimilées à des prestations effectives pour un maximum de 100 jours calendrier par période de référence, à partir du 1er janvier 2022.

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, les ouvriers ont droit, à partir du 1er janvier 2022, à un prorata de la prime de fin d'année s'ils quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence et qu'ils ont une ancienneté de 2 ans ou plus dans l'entreprise.

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, les étudiants jobistes sont exclus du champ d'application, à partir du 1er janvier 2022.

Remarque

La convention collective de travail du 12 septembre 2019 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 154.792/CO/112 et rendue obligatoire par Arrêté royal du 9 février 2020 (MB du 27 février 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1 janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 10 : Mobilité

§ 1

À partir du 1er juillet 2022, une indemnité vélo de 0,20 € par kilomètre effectivement parcouru, pour un maximum de 40 kilomètres (aller et retour) par jour de travail, est accordée aux travailleurs qui parcourent une partie ou la totalité de la distance à vélo.

§ 2

L'indemnité vélo, telle que reprise au §1, ne peut en aucun cas être inférieure à l' indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n°19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil National de Travail le 23 avril 2019.

§ 3

Au-delà de 40 km, l'indemnité journalière basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire, telle que reprise dans le tableau ajouté à l'article 11 de la convention collective de travail n°19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil National de Travail le 23 avril 2019, reste d'application.

§ 4

L' indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB et doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, conformément à l'avis du Conseil Central de l'Economie.

§ 5.

Les travailleurs remettent à leur employeur une déclaration signée dans laquelle ils déclarent utiliser régulièrement une bicyclette pour se déplacer entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. Ils signalent tout changement de cette situation dans les plus brefs délais. L'employeur peut à tout moment vérifier cette déclaration.

§ 6.

Les modalités d'octroi de l'indemnité pour le vélo sont déterminées au niveau de l'entreprise.

Remarque

La convention collective de travail du 16 juin 2011 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 104.822/CO/112 et rendue obligatoire par Arrêté royal du 1er décembre 2011 (MB du 9 janvier 2012), sera adaptée en ce sens à partir du 1 juillet 2022 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 11 : Groupe de travail classification professionnelle

Un groupe de travail composé d'experts en classification professionnelle sera mis en place pour actualiser la classification professionnelle existante d'ici le 31 décembre 2024.

Chapitre IV : Formation

Art. 12 : Efforts de formation

§ 1

Conformément à l'article 12, 1° de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, publiée au Moniteur belge le 15 mars 2017, les ouvriers ont un droit collectif à la formation à raison de 5 jours sur une période de 2 ans, à partir du 1er janvier 2022.

§ 2

En plus du droit collectif à la formation, tel que mentionné au §1, chaque ouvrier a un droit individuel à la formation d'un jour par année calendrier.

Art. 13 : Clause d'écolage

En exécution de l'article 22bis, §1, deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les formations gratuites organisées par Educam, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime et les formations légalement obligatoires ou réglementaires, sont exclues de l'application de la clause d'écolage, à partir du 1er septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 inclus.

Art. 14 : Formations en dehors du temps de travail

Les formations ainsi que la préparation des formations doivent impérativement avoir lieu pendant les heures de travail.

Art. 15 : Faire agréer Educam en tant que centre de validation d'expérience et cartographie par Educam, à la demande du travailleur, des compétences nécessaires pour le futur

Educam tentera de se faire reconnaître comme centre de validation de compétences. L'idée est qu'Educam puisse délivrer un certificat de validation des compétences qui permettrait aux travailleurs qui ne remplissent pas les conditions de diplôme mais qui disposent des connaissances ou de l'expérience professionnelle nécessaires, d'entrer en considération pour une fonction ou un emploi donnés au sein du secteur.

En outre, Educam élaborera des outils permettant aux travailleurs de vérifier (à leur initiative et pendant les heures de travail) s'ils disposent ou non des compétences nécessaires à l'exécution de manière compétente de leur fonction dans un avenir proche.

Les deux initiatives seront élaborées par le comité de suivi d'Educam et seront déployées à partir du 1er octobre 2022 au plus tard.

Remarque

La convention collective de travail du 12 septembre 2019 en matière de formation, enregistrée sous le numéro 154.467/CO/112, rendue obligatoire par arrêté royal du 1 juillet 2020 (MB du 6 août 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1 septembre 2019 et pour une durée indéterminée et à partir du 1 septembre 2021 et jusqu'au 31 août 2023 pour ce qui concerne la clause d'écolage.

Chapitre V : Travail faisable

Les partenaires sociaux considèrent que l'arrivée de nouveaux travailleurs dans le secteur est un enjeu important aussi bien pour les entreprises que pour le secteur.

Art. 16 : Poursuite de l'élaboration d'un modèle sectoriel de travail faisable

Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre leurs efforts pour l'élaboration d'un modèle sectoriel de travail faisable, avec EDUCAM comme promoteur, et ce à partir du 1er juillet 2021.

Les partenaires sociaux conviennent de prolonger les initiatives suivantes:

§ 1.

L'employeur qui, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023, engage un nouveau travailleur dans le secteur avec un contrat à durée indéterminée, a droit pendant cette période et pour cet ouvrier à quatre jours de formation sur base de l'offre EDUCAM.

Après six mois d'ancienneté, cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il/elle peut choisir dans l'offre EDUCAM.

La formation ci-dessus donne droit à un crédit-prime de 100 euros par journée de formation.

§ 2.

Du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM, qui pour les ouvriers relèvera du congé-éducation payé / Vlaams Opleidingsverlof.

L'employeur qui est en charge du tutorat a également le droit de suivre un programme de tutorat, organisé par EDUCAM.

Dans le cadre de la formation au tutorat, un employeur a également droit à 1 moment de remise à niveau. Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, l'employeur a droit à un crédit-prime de 100 euros pour une journée de remise à niveau de 8h et 50 euros pour une demijournée de remise à niveau de 4h.

Si l'employeur lui-même est en charge du tutorat, il n'y a pas de droit à un crédit-prime pour une remise à niveau.

§ 3.

Pour la garde des enfants les travailleurs ont droit à une contribution du fonds social des entreprises de garage, telle que décrite à l'article 8 § 3 A) et B) de la présente convention collective du travail.

§ 4

Chaque ouvrier a droit à un entretien de carrière avec son employeur au moins une fois tous les cinq ans.

§ 5.

A partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 juin 2023 les ouvriers ayant au moins 58 ans, peuvent, moyennant l'accord de l'employeur et sur base volontaire, modifier leur carrière dans le cadre de la planification de leur fin de carrière.

L'âge requis est de 60 ans ou plus pour l'ouvrier qui passe d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail 4/5.

§ 6.

L'indemnité complémentaire pour malades âgés, tels que visés par l'article 8 de la convention collective de travail du 26 juillet 2021 concernant le travail faisable et afflux, enregistrée sous le numéro 167.719/CO/112, a été augmentée et indexée à partir du 1er juillet 2019 pour une durée indéterminée. Le 1er décembre 2021, cette indemnité complémentaire a été indexée de 1,52%.

Remarque

La convention collective travail faisable et afflux du 26 juli 2021, enregistrée sous le numéro 167.719/CO/112, sera modifiée en ce sens à partir du 1 décembre 2021 et prolongée jusqu'au 30 juin 2023, à l'exception de l'article 5, deuxième alinéa, qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023, de l'article 9 qui est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 et de l' article 8 qui a été conclu pour une durée indéterminée.

Art. 17. - Congé d'ancienneté

A partir du 1er janvier 2022 l'ouvrier a droit à un jour de congé d'ancienneté moyennant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, contre 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise précédemment.

La convention collective de travail relative au congé d'ancienneté du 12 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 154.796/CO/112 et rendue obligatoire par Arrêté royal du 4 février 2020 (MB du 21 février 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 18 : Congé pour raisons impérieuses

Selon la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 introduisant un congé pour raisons impérieuses, le travailleur a le droit de s'absenter du travail en raison de l'incendie de son domicile ou d'une catastrophe naturelle.

À partir du 1er janvier 2022, 1 jour par année calendrier sera payé pour ces absences.

Remarque

Une convention collective sur le congé pour raisons impérieuses sera élaborée à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 2023 inclus

Chapitre VI : Temps de travail et flexibilité

Art. 19 : Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et convertir des augmentations salariales.

Art. 20 : Introduction de nouveaux régimes de travail

§ 1.

En exécution de la loi du 17 mars 1987 et de la convention collective de travail n°42 et moyennant certaines conditions prévues aux § 2 à 6, les centrales de pneus (avec comme activité principale la réparation, le démontage, l'équilibrage, le montage de pneus) peuvent, à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, introduire les nouveaux régimes de travail suivants.

§ 2.

Dans les entreprises à partir de 15 ouvriers, l'introduction du nouveau régime de travail se fait par la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et les organisations de travailleurs représentatives.

§ 3.

En dérogation au § 2, l'instauration d'un nouveau régime de travail dans les entreprises de moins de 15 ouvriers peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion introduit au Greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la commission paritaire en utilisant le modèle sectoriel obligatoire.

La commission paritaire décide au cours du mois suivant la réception de l'acte d'adhésion par le président de la commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.

A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

Le président communique la décision par lettre ou par courrier électronique.

§ 4.

Le nouveau régime de travail peut uniquement être instauré si les conditions suivantes sont remplies:

  1. Le nouveau régime de travail s'applique uniquement aux ouvriers sur base volontaire;

  2. L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail pendant les périodes de pointe (au moins via la fiche de prestation ou le bon de travail) et les heures prestées pendant la période de pointe sont mentionnées sur une fiche de prestation jointe à la feuille de paie;

  3. L'entreprise s'accorde sur des dispositions obligatoires avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers, en matière d'ergonomie;

  4. L'introduction des nouveaux régimes de travail est affichée aux valves de l'entreprise et les ouvriers en sont avisés par écrit un mois avant l'application des nouveaux horaires;

  5. Les nouveaux horaires sont repris dans le règlement de travail. Leur intégration se fait sur base de la CCT d'entreprise conclue conformément au §2, ou de l'acte d'adhésion approuvé, sans qu'il soit nécessaire de suivre la procédure de modification du règlement de travail.

  6. L'horaire qui sera effectivement appliqué doit être communiqué par écrit aux ouvriers concernés au moins 7 jours calendrier avant l'application.

§ 5.

Le nouveau régime de travail peut uniquement prendre la forme suivante:

  1. Pour les centrales de pneus:

    • Une période de pointe de maximum 6 semaines pendant les mois d'octobre, de novembre et de décembre;

    • Les heures prestées pendant la période de pointe sont récupérées avant le 30 septembre de l'année calendrier suivante;

    • Pendant la période de pointe un maximum de 10 h par jour et de 50 h par semaine peut être presté;

    • Un repos compensatoire supplémentaire rémunéré est attribué. Pour des prestations entre 38 h et 44 h par semaine pendant les périodes de pointe, une heure de prestations pendant une période de pointe signifie une heure et demie de repos compensatoire pendant les périodes creuses et pour des prestations entre 44 h et 50 h par semaine, une heure de prestations correspond à deux heures de repos compensatoire pendant les périodes creuses.

§ 6.

Pour les entreprises qui introduisent un nouveau régime de travail tel que visé à l'article 20 de la présente convention collective de travail, les articles 5, 6, 7, 8, 10 et 13 de la convention collective de travail du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31.945/ CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (M.B., 7 mars 1998), ne sont pas applicables.

Toutes les autres dispositions de la convention collective précitée du 17 décembre 1992 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (M.B., 26 juin 1987), continuent à s'appliquer

§ 7.

Les centrales de pneus ne peuvent pas cumuler les nouveaux régimes de travail décrits dans cet article avec de nouveaux régimes de travail qui dérogent à la durée du travail instaurée conformément à la convention collective de travail susmentionnée du 17 décembre 1992.

Remarque La convention collective de travail du 28 août 2019 relative aux nouveaux régimes de travail pour les centrales de pneus, enregistrée sous le numéro 153.806/CO/112 et rendue obligatoire par Arrêté royal du 20 avril 2021 (MB du 16 juin 2021) sera modifiée en ce sens, à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, excepté pour la prise du repos compensatoire qui peut encore se faire jusqu'au 30 septembre 2023.

Chapitre VII : Planification de la carrière

Art. 21: Crédit-temps, diminution de la carrière et emplois fin de carrière

§ 1.

En exécution de la convention collective de travail n°156 du Conseil national du travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5 ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus.

§ 2.

En exécution de la convention collective de travail n°157 du Conseil national du travail du 15 juillet 2021, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5 ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 inclus.

Remarque

La convention collective de travail du 12 septembre 2019 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois fin de carrière, enregistrée sous le numéro 154.799/CO/112 et rendue obligatoire le 17 septembre 2020 (MB du 22 octobre 2020) sera adaptée en ce sens à partir du 1 janvier 2021.

Art. 22 : Régime de chômage avec complément d'entreprise

Les partenaires sociaux souscrivent au niveau sectoriel à toutes les conventions collectives de travail- cadres du CNT en matière de RCC, y compris la disposition relative à la possibilité de dispense de disponibilité adaptée.

Le Fonds social des entreprises de garage prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 2 décembre 2021 relative aux statuts du Fonds social, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 24 de cette convention.

Le Fonds social des entreprises de garage mettra au point les modalités nécessaires à cet effet.

Remarque

Lors de la CP du 2 décembre 2021, 4 conventions collectives de travail ont été signées à cet effet, à savoir:

  • Régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

  • Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2021-2022). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.

  • Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2023-2024). Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

  • Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1 janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Chapitre VIII : Outplacement

Art. 23: Collectivisation outplacement

Pendant la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2023, les partenaires sociaux collectiviseront l'outplacement, selon les conditions suivantes:

  • 1300 euros sont pris en charge par le Fonds social des entreprises de garage; 500 euros sont payés par l'entreprise;

  • La surveillance de la qualité se fait par Educam;

  • La collectivisation n'est pas applicable en cas de licenciement pour force majeure médicale;

  • De collectivisation n'est pas valable lorsque l'ouvrier est licencié avec une indemnité de licenciement correspondant à au moins 30 semaines de salaire.

Remarque

La convention collective de travail du 12 septembre 2019 en matière d'outplacement, enregistrée sous le numéro 154.800/CO/112 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 novembre 2020 (MB du 5 janvier 2021), sera prolongée en ce sens, à partir du 1 octobre 2021 et jusqu'au 30 juin 2023.

Chapitre IX : Paix sociale et durée de l'accord

Art. 24 : Représentation des travailleurs

Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 20 de l'accord national 2017-2018 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2021-2022.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la Commission paritaire, convoquée sur initiative du Président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au Président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération.

Chapitre IX : Participation et concertation sociale

Art. 25 : Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art 26 : Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations signataires.

An Wuytack