Occupation d’étudiants
Des cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues sur le salaire des étudiants occupés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants, et ce durant les 600 premières heures déclarées d’occupation d’une année calendrier, durant les périodes de présence obligatoire dans les établissements scolaires pour 2024. Ensuite le quota de 475 heures sera à nouveau d’application.
Une cotisation de solidarité est due. Celle-ci s’élève à 8,13% au total dont 2,71% à charge de l’étudiant et 5,42% à charge de l’employeur; l’employeur est également redevable d’une cotisation spéciale de 0,01% au profit du fonds amiante.
Le contrat d’étudiants
En cas d’occupation d’un étudiant, il est obligatoire de conclure un contrat d’occupation d’étudiants.
L’étudiant ne peut pas avoir travaillé plus de 12 mois sans interruption chez un même employeur. Une fois que cette période est dépassée, que ce soit durant la même année civile ou non, l’étudiant ne pourra plus conclure de contrat d’étudiant avec cet employeur. L’ONSS considère comme “période ininterrompue de 12 mois”, un contrat d’un an ou des contrats consécutifs, qui ensemble, totalisent une année. L’étudiant peut donc bien travailler une année consécutive chez un même employeur, à condition qu’il y ait une interruption effective entre les différents contrats.
Fin des études?
L’ONSS accepte qu’un étudiant qui termine ses études et qui obtient son diplôme en juin puisse encore travailler jusqu’au 30 septembre de cette même année, avec l’application de la cotisation de solidarité. Il est donc requis que l’occupation possède d’un point de vue social, les caractéristiques d’un job d’étudiant. Celle-ci ne peut donc pas faire office de “période d’essai” masquée….
Quota de 600 heures
Le travailleur/l’étudiant dispose d’un quota de 600 heures par année civile. Le compteur est remis à zéro annuellement. Le solde des heures est déterminé au moyen des heures déclarées dans la Dimona.
Sans déclaration Dimona “STU” préalable, une déclaration DMFA avec une cotisation de solidarité ne sera pas acceptée, et le quota de l’étudiant ne sera pas utilisé.
Seules les heures effectivement prestées doivent être déclarées comme “heures” et être déduites du quota. Les heures payées pour les jours fériés, les jours de maladie payés et les autres heures payées qui ne sont pas des heures réellement prestées mais qui sont tout de même rémunérées par l’employeur, ne peuvent pas être reprises dans le “solde” d’heures. L’indemnité pour ces heures est ajoutée au salaire pour le décompte de la cotisation de solidarité.
La cotisation de solidarité est uniquement d’application pour les 600 premières heures reprises dans la Dimona avec type de travailleur “STU”. C’est donc le nombre d’heures communiquées au moment de la réalisation de la Dimona qui est déterminant pour le calcul du quota et non la date de l’occupation en elle-même.
Si le quota est dépassé, des cotisations de sécurité sociale sont dues à partir de la 601e heure.
student@work
L’étudiant peut consulter le solde d’heures restantes (= le nombre d’heures qu’il peut encore prester moyennant le paiement de cotisations de solidarité) via l’application électronique student@work disponible sur le site Internet www.studentatwork.be. L’étudiant peut également imprimer une attestation avec le solde d’heures restantes ou l’envoyer par e-mail. Cette attestation comprend également un code d’accès au moyen duquel l’employeur peut consulter lui-même le quota de l’étudiant via l’application en ligne student@work disponible sur le portail de la sécurité sociale. Ce code d’accès reste valable durant le mois de délivrance de l’attestation et durant les deux mois suivants.
Source: A.R. de 19 décembre 2022 portant modification de l’article 17bis de l’arrête royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.